Première chambre civile, 17 avril 2019 — 18-15.486
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 avril 2019
Cassation partielle sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 377 FS-P+B
Pourvoi n° E 18-15.486
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme J.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 30 mai 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. S... Y..., domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2017 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme X... J..., domiciliée [...],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, MM. Hascher, Reynis, Mme Reygner, M. Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mme Auroy, conseillers, Mmes Le Cotty, Gargoullaud, Azar, Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, Mme Marilly, avocat général référendaire, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. Y..., de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme J..., les avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, et de Mme Marilly, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 12 février 2009 a prononcé le divorce de Mme J... et de M. Y... ; que des difficultés sont survenues au cours des opérations de comptes, liquidation et partage de leur communauté ;
Sur les premier et second moyens, pris en leurs secondes branches, ci-après annexés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de dire qu'il doit une récompense à la communauté au titre du financement de l'achat du cabinet d'assurance de [...], alors, selon le moyen, que constitue un bien propre la somme versée à titre d'indemnisation de la perte de valeur d'un actif professionnel, qui constitue lui-même un bien propre ; qu'en retenant le contraire, pour en déduire que l'indemnité versée à M. Y... destinée à compenser le préjudice financier subi à la suite d'une baisse des commissionnements était entrée à ce titre dans la communauté qui aurait, par conséquent, participé au financement de l'acquisition du cabinet de [...], la cour d'appel a violé les articles 1402, 1404 et 1406 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'époux, agent d'assurances, avait reçu au cours du mariage des indemnités en réparation du préjudice résultant de la baisse du commissionnement fixé au titre des risques automobile, habitation et santé, la cour d'appel en a exactement déduit que ces sommes, qui compensaient une perte de revenus de l'époux, étaient entrées en communauté par application de l'article 1401 du code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 1401 et 1371 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu que les gains et salaires, produits de l'industrie personnelle des époux, font partie de la communauté ; qu'il en résulte que l'époux commun en biens qui a participé sans rémunération à l'activité professionnelle de son conjoint ne subit aucun appauvrissement personnel lui permettant d'agir au titre de l'enrichissement sans cause ;
Attendu que, pour dire Mme J... créancière de M. Y... sur le fondement de l'enrichissement sans cause, l'arrêt retient qu'il ne ressort pas des énonciations du jugement de divorce que l'appauvrissement résultant de la participation bénévole de l'épouse à l'activité professionnelle de son conjoint durant le mariage ait été pris en considération lors de la fixation de la prestation compensatoire ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les époux étaient mariés sous le régime de la communauté légale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu les articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;
Attendu que la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur