Première chambre civile, 17 avril 2019 — 18-16.577

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 850 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006.
  • Articles 1438 et 1439 du même code.
  • Article 624 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 avril 2019

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 387 F-P+B

Pourvoi n° R 18-16.577

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme S... H..., domiciliée [...],

contre l'arrêt rendu le 12 mars 2018 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à M. D... H..., domicilié [...],

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Auroy, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme H..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. H..., l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte notarié du 21 octobre 1993, Y... X... et C... H..., mariés sous le régime de la communauté légale, ont fait donation à leur fille S..., qui l'a acceptée, de la nue-propriété d'un immeuble à Pau ; qu'ils ont ensuite adopté le régime de communauté universelle avec clause d'attribution intégrale au dernier survivant ; que C... H..., veuf depuis le [...], est décédé le [...], laissant pour lui succéder ses deux enfants, S... et D... ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 850 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, ensemble les articles 1438 et 1439 du même code ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le rapport des dons et legs ne se fait qu'à la succession du donateur ; qu'il résulte des deux derniers que, sauf clause particulière, la donation d'un bien commun est rapportable par moitié à la succession de chacun des époux codonateurs ;

Attendu que, pour dire que le rapport de la donation consentie à Mme S... H... devait se faire à la succession de C... H... pour la totalité de la valeur du bien donné, l'arrêt retient qu'en l'absence de stipulation contraire dans l'acte de donation et en considération du fait que, lors de son décès, C... H... était attributaire de l'intégralité de la communauté à lui transmise à la suite du décès de son épouse, il doit être fait application des articles 1438 et 1439 du code civil, dont il résulte que lorsque deux époux, conjointement ou l'un d'eux avec le consentement de l'autre, ont fait une donation à un enfant issu du mariage, à l'aide de biens communs, la charge définitive de la libéralité incombe, sauf clause contraire, à la communauté ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de clause particulière dans l'acte, seule la moitié de la valeur du bien objet de la donation était rapportable à la succession de C... H..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation intervenant sur le premier moyen entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de la disposition de l'arrêt relative au rapport des frais afférents à cette donation ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le rapport de la donation consentie à Mme S... H... selon acte du 21 octobre 1993 devait se faire à la succession de C... H... pour la totalité de la valeur du bien ainsi donné, telle que fixée par voie d'expertise à la somme de 287 000 euros et dit que les frais afférents à cette donation sont également rapportables par celle-ci à la succession de C... H... dans leur intégralité, l'arrêt rendu le 12 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. H... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour Mme H...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR dit que le rapport de la don