Deuxième chambre civile, 18 avril 2019 — 18-14.202

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 218-2 du code de la consommation et 2224 du code civil.

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 avril 2019

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 582 F-P+B+I

Pourvoi n° J 18-14.202

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. N... R..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 1er février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à Mme Q... C..., domiciliée [...], en qualité de liquidateur amiable de la SCP V... C... H..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de M. R..., de la SARL Cabinet Briard, avocat de Mme C..., ès qualités, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 218-2 du code de la consommation et 2224 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCP V... C... H... (l'avoué) a représenté M. R... dans une procédure de divorce devant une cour d'appel ayant donné lieu à un arrêt du 27 octobre 2011 ; qu'un certificat de vérification des dépens a été rendu exécutoire l'encontre de celui-ci le 22 avril 2016 et que deux saisies attributions ont été pratiquées sur ses comptes le 2 juin 2016 ; qu'il a contesté ces saisies devant le juge de l'exécution en invoquant notamment la prescription de la créance de l'avoué ;

Attendu que pour dire que la créance de l'avoué n'était pas prescrite et valider la saisie attribution pratiquée le 2 juin 2016 entre les mains de la Banque postale, l'arrêt relève que les dispositions de l'article 2224 du code civil et celles de la loi du 24 décembre 1897 s'appliquent au recouvrement des frais dus aux notaires, avoués et huissiers et retiennent une courte prescription uniforme de cinq ans, que ces règles spéciales de prescription en matière de frais tarifés d'avoués dérogent à la prescription biennale du code de la consommation et que l'action en paiement qui avait commencé à courir le 27 octobre 2011, n'était pas prescrite au jour de la saisie pratiquée le 2 juin 2016 ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'est soumise à la prescription biennale du texte susvisé la demande d'un avoué en fixation de ses frais dirigée contre une personne physique ayant eu recours à ses services à des fins n'entrant pas dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, la cour d'appel, qui relevait que M. R... avait été représenté par l'avoué pour sa procédure de divorce, donc en qualité de consommateur, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme C... en qualité de liquidateur amiable de la SCP V... C... H... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à M. R... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Isabelle Galy, avocat aux Conseils, pour M. R....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. R... de sa demande tendant à voir constater la prescription de l'action intentée par la SCP V... C... H... et d'AVOIR validé la saisie-attribution pratiquée par cette dernière le 2 juin 2016 entre les mains de la Banque postale pour recouvrement de la somme de 1 965,57 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « comme devant le premier juge, M. R... estime que la créance de la SCP est prescrite, faisant valoir que son recouvrement est soumis à la prescription biennale spécifique de l'article L. 218-2 du code de la consommation, relevant en outre que la somme de 1 299 euros qui lui est réclamée est constituée d'une somme de 1 290,48 euros d'émoluments représentant une rémunération ou une rétribution, les frais de l'avoué ne s'élevant qu'à la somme de 8,61