Deuxième chambre civile, 11 avril 2019 — 19-60.010
Texte intégral
CIV. 2/EXPTS
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 avril 2019
Rejet
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 567 F-D
Recours n° W 19-60.010
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. J... P..., domicilié [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 9 novembre 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Bordeaux ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2019, où étaient présentes : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que M. P... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bordeaux dans les rubriques architecture-ingénierie, génie civil, gros-oeuvre-structure, menuiseries, murs rideaux-bardages, revêtements intérieurs, toiture ; que par décision du 9 novembre 2018, contre laquelle il a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif de l'absence de besoin des juridictions dans les spécialités demandées ;
Attendu que M. P... fait valoir que c'est la cinquième fois qu'un refus d'inscription lui est opposé et qu'auparavant, c'était en raison du fait qu'il travaillait en tant qu'expert pour les assurances, ce qu'il ne fait plus puisqu'il est désormais à la retraite ; qu'il conteste l'absence de besoin eu égard au fait que plusieurs experts ont atteint la limite d'âge et que certains sont systématiquement récusés, et s'interroge sur le fait que le refus serait en réalité attaché à sa personne ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. P... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-neuf.