Deuxième chambre civile, 11 avril 2019 — 19-60.042
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 avril 2019
Rejet
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 569 F-D
Recours n° F 19-60.042
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par Mme E... R..., domiciliée [...] ,
en annulation d'une ordonnance rendue le 12 décembre 2018 par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2019, où étaient présentes : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que Mme R..., inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bordeaux dans les rubriques traduction et interprétariat en langue espagnole, a sollicité le transfert de son dossier en vue de son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris ; qu'elle sollicitait en outre le maintien de son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bordeaux jusqu'à la date de la décision favorable de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris statuant sur sa demande d'inscription et, dans le cas où la cour d'appel de Paris rendrait un avis défavorable à sa demande d'inscription, son maintien sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bordeaux ; que par ordonnance du 12 décembre 2018, contre laquelle Mme R... a formé un recours, le premier président de la cour d'appel de Bordeaux a ordonné son retrait immédiat de la liste ;
Attendu que Mme R... conteste l'effet immédiat donné au retrait par le premier président alors qu'elle avait sollicité qu'il fut différé à la décision d'inscription sur la liste de la cour d'appel de Paris, comme cela se pratique, selon elle, en cas de transfert de dossiers et son maintien sur ladite liste en cas de rejet de sa demande d'inscription ;
Mais attendu que la demande de transfert d'inscription formée par Mme R... impliquait nécessairement, en application des articles 5 et 16 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, une demande de retrait de la liste des experts judiciaires sur laquelle elle était inscrite avant que l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel sur la liste de laquelle elle demandait sa réinscription ne se prononce sur sa demande ; que c'est dès lors sans encourir le grief que le premier président a prononcé le retrait immédiat de Mme R... de la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bordeaux ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-neuf.