Deuxième chambre civile, 11 avril 2019 — 18-14.036
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10315 F
Pourvoi n° D 18-14.036
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. L... F..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2018 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à M. Y... O..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2019, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. F..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. O... ;
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. F... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; le condamne à payer à M. O... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. F....
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir annulé l'assignation de M. F... du 11 mai 2009, d'avoir déclaré nuls les actes subséquents et d'avoir condamné M. F... à payer à Me O... la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE « M. F... a fait assigné Me O... en sa dernière adresse connue, [...] selon le procès-verbal de recherches infructueuses ; que la lettre recommandée adressée par l'huissier a été retournée ; que l'huissier de justice a mentionné que le gardien de l'immeuble lui avait indiqué ne pas connaître l'intéressé, que les services postaux lui avaient opposé le secret professionnel et que ses recherches effectuées à l'aide du minitel ne lui avaient pas permis d'obtenir de renseignement ; que cette adresse est la dernière adresse connue de M. F..., soit celle du cabinet de Me O... lorsque celui-ci était son avocat ; que Me O... était avocat inscrit au tableau de l'ordre des avocats du barreau de Paris dont il a été omis en 2006 ; qu'en application des articles 654 et 655 du code de procédure civile, la signification de l'assignation doit être faite à personne et, subsidiairement, à domicile ou, à défaut, à résidence ; qu'elle ne peut faire l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses que si son destinataire n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ; que Me V... a été désigné en qualité de suppléant de Me O... après l'omission de celui-ci ; que le suppléant administre le cabinet de l'avocat omis, assure le suivi de ses affaires, se substitue à lui dans la représentation de ses clients et reçoit leurs réclamations ; qu'informé du projet d'assignation, l'ordre des avocats du barreau de Paris a répondu au conseil de M. F... que l'adresse de Me O... mentionné dans le projet d'acte était inexacte et que les adresses connues de l'ordre étaient celles d'une boîte postale à Madagascar, à titre principal, et celle de son suppléant, Me V... ; que donc, d'une part, M. F... savait lors de la délivrance de son assignation, que l'adresses située rue [...] n'était plus celle de Me O... et, d'autre part, connaissait les coordonnées de la boîte postale de Me O... ainsi que l'adresse de son suppléant ; que si une boîte postale ne peut caractériser un domicile ou une résidence, elle constitue un lieu ou peut être contacté l'intéressé ; que M. F... ne justifie par avoir écrit à me O... à cette boîte postale afin de lui demande de communiquer son adresse ; qu'il ne justifie pas davantage avoir pris contact avec Me V... à cet effet ; que M. F... ne rapporte donc pas la preuve qu'il a accompli des diligences suffisantes pour lui permettre de connaître l'adresse de Me O... ; qu'il ne pouvait, dès lors, utilement signifier l'assignation à l'ancienne adresse de celui-ci ; que sans qu'il soit nécessaire d'examiner le moyen tiré de la faculté de délivrer l'assignation au suppléant de Me O..., l'assignation sera donc annulée ; qu'il en sera de même, conforméme