Première chambre civile, 10 avril 2019 — 18-10.183
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 avril 2019
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 349 F-D
Pourvoi n° R 18-10.183
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Y... I..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2017 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma banque, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Sungold agence française de l'habitat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. B... N..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire, domicilié [...] , [...],
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. I..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par bons de commande datés des 27 novembre et 24 décembre 2013, signés à l'issue d'un démarchage à domicile, M. I... (l'emprunteur) a conclu avec la société Sungold agence française de l'habitat (le vendeur) deux contrats de fourniture et d'installation de panneaux solaires, financés par deux prêts souscrits auprès de la société Sygma banque, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance (le prêteur) ; que, soutenant que les contrats avaient été conclus en violation des dispositions du code de la consommation relatives au démarchage, l'emprunteur a assigné le vendeur et la banque en nullité des contrats de vente et des contrats de crédit affectés et en paiement de dommages-intérêts ; que, le vendeur ayant été placé en liquidation judiciaire, son liquidateur, M. N..., a été attrait en la cause ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'emprunteur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande visant à faire produire à la résolution des contrats de vente tous ses effets, ce qui incluait l'obligation pour le vendeur de lui restituer le prix et la fixation de sa créance au passif de la procédure collective ;
Attendu que, l'annulation d'une vente entraînant de plein droit la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, la cour d'appel n'était pas tenue, à défaut de demande expresse en ce sens, d'ordonner la restitution du prix en même temps que la reprise de la chose vendue ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles L. 311-31, devenu L. 312-48, et L. 311-2, devenu L. 312-55, du code de la consommation, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'est privé de sa créance de restitution le prêteur qui verse les fonds sans procéder préalablement aux vérifications nécessaires qui lui auraient permis de constater que le contrat principal de démarchage à domicile était affecté d'une cause de nullité, au regard des exigences de l'article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;
Attendu qu'après avoir constaté l'absence, dans les contrats de vente, des mentions exigées par ce dernier texte et, en conséquence, prononcé leur nullité, l'arrêt condamne l'emprunteur à restituer à la banque les capitaux empruntés ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. I... à rembourser à la société Sygma banque le montant des crédits affectés, l'arrêt rendu le 8 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance