Première chambre civile, 10 avril 2019 — 18-14.657
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 avril 2019
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 351 F-D
Pourvoi n° D 18-14.657
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Laboratoire Glaxosmithkline, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme N... F... , domiciliée [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, dont le siège est [...] ,
3°/ à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, établissement public, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Laboratoire Glaxosmithkline, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme F..., l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en référé, que, le 19 novembre 2009, au cours de la campagne de vaccination contre le virus de la grippe A H1N1 prévue par un arrêté du 4 novembre 2009, Mme F... a reçu une injection du vaccin dénommé Pandemrix, produit par la société Laboratoire Glaxosmithkline (la société Glaxosmithkline) ; qu'après cette vaccination, ont été diagnostiqués une maladie de Still de l'adulte et un syndrome d'activation macrophagique ; qu'après avoir sollicité une première expertise en référé ayant conclu à l'existence d'un lien causal entre la vaccination et la survenue de cette pathologie, Mme F... a assigné la société Glaxosmithkline afin que lui soient allouées une provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et une provision pour ses frais d'instance et que soit ordonnée une nouvelle expertise, en faisant valoir que son état de santé s'était aggravé ; que la société Glaxosmithkline a assigné en intervention forcée l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) aux fins de lui voir déclarer commune et opposable la mesure d'expertise susceptible d'être ordonnée ;
Attendu que, pour accueillir les demandes de provision, l'arrêt retient que les pathologies présentées par Mme F... sont imputables à la vaccination, que le vaccin est défectueux et que l'exonération pour risque de développement invoquée par la société Glaxosmithkline peut être écartée ;
Qu'en statuant ainsi, tout en ordonnant une nouvelle expertise aux fins notamment de déterminer s'il existait un lien de causalité direct et certain entre la vaccination et les symptômes et troubles allégués par Mme F..., la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge de chaque partie ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour la société Laboratoire Glaxosmithkline.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, confirmant l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, condamné la société Laboratoire Glaxosmithkline SAS à verser à Mme N... F... une indemnité provisionnelle de 40.000 euros ainsi qu'une provision ad litem de 5.000 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'