Première chambre civile, 10 avril 2019 — 17-20.722
Texte intégral
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 avril 2019
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 357 F-D
Pourvoi n° A 17-20.722
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Y... S..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 mai 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Jyske Bank A/S, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. S..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Jyske Bank A/S, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant offre acceptée le 7 janvier 2008, la société Jyske Bank A/S (la banque) a consenti à M. S... (l'emprunteur) un prêt multi-devises de 1 500 000 euros ou « l'équivalent, à la date de tirage du prêt, dans l'une des principales devises européennes, dollars américains ou yens japonais » ; que le prêt a été tiré pour un montant de 2 389 500 francs suisses ; que, le 9 août 2011, la banque a procédé à la conversion du prêt en euros ; qu'invoquant l'irrégularité d'une telle conversion et le manquement de la banque à ses obligations d'information et de mise en garde, l'emprunteur l'a assignée en annulation de la conversion, en déchéance du droit aux intérêts pour l'avenir et en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que l'emprunteur fait grief à l'arrêt de dire que l'obligation de remboursement du prêt a été souscrite en francs suisses, que les échéances du prêt doivent être calculées et remboursées dans cette devise et de le condamner à payer à la banque une certaine somme au titre du prêt, alors, selon le moyen, qu'une clause d'indexation sur une monnaie étrangère n'est valable que lorsqu'elle est en relation directe avec l'objet du contrat ou avec l'activité de l'une des parties ; que ne présente pas de lien avec l'activité de l'une des parties la clause, contenue dans un prêt consenti par une banque pour financer le remboursement de dettes contractées en France, par un emprunteur français, domicilié en France, indexant le montant du remboursement du prêt consenti à une monnaie étrangère ; qu'en l'espèce, la clause d'indexation sur le franc suisse était contenue dans un prêt consenti par la banque, à l'emprunteur français et domicilié en France, et destiné à rembourser un précédent emprunt et à purger une hypothèque pour un bien situé en France ; qu'en retenant, pour considérer cette clause comme licite, que le prêteur avait la qualité de banquier, tandis que cette circonstance n'était pas de nature, compte tenu du caractère purement interne du prêt, à caractériser un lien direct entre la clause et l'activité de la banque, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article L. 112-2 du code monétaire et financier ;
Mais attendu que l'arrêt énonce exactement qu'une clause d'indexation fondée sur une monnaie étrangère est valide, à condition, notamment, d'être en relation directe avec l'activité de l'un des cocontractants ; qu'il constate que la clause d'indexation litigieuse est en relation directe avec l'activité de banquier de la société Jyske Bank A/S ; que la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que la clause litigieuse, fût-elle afférente à une opération purement interne, était licite ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'emprunteur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour manquement de la banque à ses obligations d'information et de mise en garde, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, l'emprunteur, pour établir que la banque lui avait fait souscrire un emprunt de 1 500 000 euros tandis que ses besoins étaient de 510 000 euros, avait produit un récapitulatif établi le 7 janvier 2008 des sommes qu'il devait rembourser avec le prêt souscrit auprès de la banque qui mentionnait la somme totale de 510 766 euros correspondant à ses besoins et la preuve du versement de la somme de 903 981,87 euros qui avait été affectée sur des placements destinés à garantir l'emprunt ; que la cour d'appel, en affirmant que l'emprunteur ne produisait aucune pièce démontrant que la banque l'aurait de quelque manière que ce soit incité ou fo