Première chambre civile, 10 avril 2019 — 17-31.354
Texte intégral
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 avril 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 358 F-D
Pourvoi n° H 17-31.354
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. V... P..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2017 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre B), dans le litige l'opposant à la société coopérative agricole et vinicole Terre d'expression, société coopérative agricole, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. P..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société coopérative agricole et vinicole Terre d'expression, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 octobre 2017), qu'estimant que M. P..., associé coopérateur, avait failli à son obligation d'apport de ses récoltes au titre des années 2010 à 2012, la société coopérative agricole et vinicole Terre d'expression (la coopérative) l'a assigné en résiliation du contrat de coopération et en paiement de pénalités statutaires ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. P... fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la coopérative ;
Attendu que l'arrêt retient que l'EARL P..., auquel M. P... indique avoir transféré son exploitation, n'a pas acquis la qualité d'associé coopérateur, dès lors que le transfert d'exploitation n'emporte pas celui de l'engagement coopératif et que le simple changement de dénomination de l'exploitation n'induit pas à lui seul une substitution d'associé, de sorte que M. P... est demeuré titulaire de ses parts de la coopérative et associé coopérateur ; que, par ces motifs, la cour d'appel a implicitement mais nécessairement considéré que M. P... avait continué d'apporter personnellement ses récoltes et fait ressortir que la prescription de l'action n'avait pas commencé à courir à son égard avant l'année 2010, répondant ainsi au moyen prétendument délaissé ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. P... fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du contrat de coopération et de le condamner au paiement de pénalités statutaires ;
Attendu que le moyen, qui soutient inexactement que la cour d'appel a relevé, dans le registre de la coopérative, l'inscription de l'EARL P... aux lieu et place de M. P..., manque en fait ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. P... fait le même grief à l'arrêt ;
Attendu qu'ayant exclu toute substitution d'associé, ce dont il résultait que M. P... demeurait personnellement tenu de son obligation d'apport, la cour d'appel n'avait pas à procéder à des recherches fondées sur un postulat inverse ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. P... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. P....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de la coopérative et d'AVOIR, en conséquence, prononcé la résiliation du contrat de coopération liant M. V... P... à la société coopérative agricole et vinicole Terre d'expression pour non-respect de son obligation d'apport de ses récoltes pour les années 2010 à 2012, d'AVOIR condamné M. V... P... à payer à la société coopérative la somme de 58.080 euros au titre des pénalités prévues par les statuts de la société ;
AUX MOTIFS QUE la qualité d'associé coopérateur est établie par la souscription ou par l'acquisition d'une ou plusieurs parts sociales de la coopérative ; qu'aux termes de l'article R 522-5 du Code rural dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, les statuts de la coopérative doivent prévoir que l'associé coopérateur s'engage, en cas de mutation de propriété ou de jouissance d'exploitation, à transférer ses parts sociales au nouvel exploitant qui sera substitué pour la période postérieure à l'acte de mutation dans tous les droits et obligat