Première chambre civile, 10 avril 2019 — 18-12.227
Texte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 avril 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 360 F-D
Pourvoi n° N 18-12.227
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Cape Cod, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2018 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant à la société Banque populaire grand Ouest, société coopérative de banque populaire à forme anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Banque populaire de l'Ouest, société anonyme,
défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE DE la société David-U..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , prise en la personne de Mme I... U..., agissant en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Cape Cod ;
La demanderesse et la société David-U..., ès qualités, invoquent, à l'appui du pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Dazzan-Barel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Dazzan-Barel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Cape Cod et de la société David-U..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Banque populaire grand Ouest, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 janvier 2008), que, selon acte authentique du 25 juillet 2008, la société Banque populaire de l'Ouest, devenue Banque populaire grand Ouest (la banque) a consenti à la société civile immobilière Cape Cod (l'emprunteur) un prêt professionnel d'un montant de 3 450 000 euros au taux de 4,95 %, remboursable en cent-quatre-vingts mois ; que, le 30 avril 2013, un avenant a reporté en fin de prêt l'échéance impayée du 24 octobre 2012 ; qu'à la suite d'échéances impayées, la banque a délivré à l'emprunteur, le 19 mai 2015, un commandement de payer valant saisie immobilière et, le 8 septembre suivant, l'a assigné devant le juge de l'exécution ; que l'emprunteur a soulevé la nullité du prêt pour défaut de cause et dol, ainsi que la nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel en raison de l'irrégularité du taux effectif global ; que la société David-U... est intervenue à la procédure, en sa qualité de mandataire au redressement judiciaire de l'emprunteur ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'emprunteur fait grief à l'arrêt de fixer la créance de la banque à la somme de 2 078 722,33 euros, selon décompte du 15 avril 2015, outre les intérêts postérieurs ;
Attendu que la prescription quinquennale de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel exercée par un emprunteur qui a obtenu un concours financier pour les besoins de son activité professionnelle court, s'agissant d'un prêt, de la date de la convention ; que l'arrêt relève que le contrat de prêt professionnel a été conclu le 25 juillet 2008 et que la banque a engagé l'action en paiement le 19 mai 2015 ; qu'il s'en déduit que la nullité de la stipulation relative à l'intérêt ne pouvait plus être soulevée ; que, par ce motif de pur droit, substitué, dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués par le moyen, la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cape Cod, assistée de la société David-U..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Cape Cod et la société David-U..., ès qualités,
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande en nullité du prêt du 25 juillet 2008 pour défaut de cause et dol,
Aux motifs propres que « sur la chronologie des faits, le 7 avril 2008, la BPO a consenti aux époux C... un découvert en compte de 2 730 047 euros, « afin de régler le rachat des parts de la SCI La Vallée immobilier, dans l'attente des pièces nécessaires à la constitution du dossier de financement moyen terme » (attestation BPO du 10 octobre 2008) ; que, le 8 avril 2008, par acte s