Première chambre civile, 10 avril 2019 — 18-14.740

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 avril 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10227 F

Pourvoi n° U 18-14.740

Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de M. W.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 mars 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. V... W..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 23 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Modatoi, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. R... P..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Modatoi, nommé à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Melun du 9 octobre 2017,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. W..., de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Modatoi et de M. P..., ès qualités ;

Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. W... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision.

Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. W....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la société Modatoi était titulaire des droits d'auteur sur les six clichés photographiques en cause, qu'elle était recevable en ses demandes en contrefaçon, que M. W..., en exposant les six photographies sur son site www.500px.com sans autorisation de la société Modatoi et sans mention de celle-ci, avait commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société Modatoi, qu'il devait être condamné à payer à la société Modatoi les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts : 3 600 euros en réparation de l'atteinte portée aux droits patrimoniaux de la société Modatoi, 1 000 euros en réparation de l'atteinte portée au droit moral de la société Modatoi, qu'il devait être fait interdiction à M. W... de poursuivre les actes de contrefaçon constatés sous astreinte définitive de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification de l'arrêt et que M. W... était irrecevable en ses demandes en contrefaçon de droits d'auteur ;

AUX MOTIFS QUE, sur la titularité des droits de la société Modatoi : que la société Modatoi revendique la titularité du droit d'auteur sur six clichés qu'elle reproche à M. W... d'avoir contrefait en les reproduisant et en les vendant sur internet ; qu'elle soutient que les photographies en cause constituent des oeuvres collectives, subsidiairement qu'elle bénéficie de la présomption de titularité édictée par l'article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle sur ces oeuvres du seul fait de leur divulgation en son nom et, plus subsidiairement, que M. W... s'est obligé implicitement par la signature de son contrat de travail à céder ses droits sur les photographies qu'il réalisait ; que M. W... revendique lui aussi la titularité du droit d'auteur sur les photographies en produisant plusieurs attestations émanant notamment de mannequins représentées sur les clichés litigieux et en faisant valoir qu'il a en sa possession les fichiers des photographies litigieuses, les fichiers des séries dont elles sont issues et des photographies le représentant en train de réaliser des séries photographiques dont sont issues les photographies litigieuses ; qu'il conteste la qualification d'oeuvre collective invoquée par la société Modatoi arguant que son contrat de travail exclut une telle qualification et que les attestations dont se prévaut son adversaire sont douteuses ; que les six photographies revendiquées par la société Modatoi sont : - un cliché du mannequin O... pris le 18 juillet 2013 pour l'offre en vente d'une pochette référencée 52039, mis en ligne et divulgué sur le site www.modatoi.com le 31 juillet 2013, - un cliché du mannequin S... pris le 25 juillet 2013 pour l'offre en vente de chaussures référencées E6741, mis en l