Première chambre civile, 10 avril 2019 — 17-28.268
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10228 F
Pourvoi n° C 17-28.268
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société O... Z..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société M... F...,
contre l'arrêt rendu le 23 février 2016 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. T... C..., domicilié [...],
2°/ à Mme Y... F..., divorcée F...,
3°/ à M. M... F...,
domiciliés tous deux [...],
défendeurs à la cassation ;
Mme F... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société O... Z..., ès qualités, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme F... ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour la société O... Z..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SELARL O... Z..., ès qualités, in solidum avec M. M... F... et Mme Y... F..., à payer à M. T... C... la somme de 45 000 euros, outre intérêts de droit à compter de sa décision [chef de dispositif rectifié] ;
AUX MOTIFS QUE la SCI F... M... a été constituée en janvier 2007 et la gérance, initialement attribuée à M. F..., a été confiée à sa compagne Mme Y... F... à compter du 21 juin 2007 ; que M. F... et Mme F... sont, au vu d'un extrait K bis du 7 juillet 2009, toujours les seuls associés de la SCI dont le capital social n'est que de 100 euros ; que les statuts de la SCI ne sont pas versés aux débats ; qu'est versé aux débats un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire dans lequel M. F... est présenté comme gérant de la SCI, Mme F... comme associée et M. C... comme nouvel associé ; qu'il est daté du 12 août 2008 et son ordre du jour est l'acquisition par M. C... de 7 parts sociales appartenant à M. F... ; que ce procès-verbal laisse apparaitre que le capital social de la SCI serait de 100 parts d'une valeur unitaire de 6 200 euros et constate le versement immédiat par M. C... d'une somme de 45 000 euros ; qu'il est signé par les trois intéressés ; mais qu'est également versé un autre procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire daté du même jour, ne portant que la signature de M. F... et de sa compagne, le premier apparaissant toujours comme gérant, et dont l'ordre du jour porte d'une part sur la vente de 8 parts sociales, le capital social de la SCI étant fixé à 100 parts d'une valeur unitaire de 1 euro, et d'autre part sur une avance de trésorerie par M. C... (non chiffrée) ; que la résolution unique est ainsi libellée : montant des parts de la SCI M... F... (100 parts d'un euro unitaire) – vente par M. F... de 7 parts sociales (11 à 17 pour 17 euros) – prêt par M. C... d'une somme de 44 993 euros à la société en avance de trésorerie ; que ce procès-verbal n'est donc pas signé par M. C... ; qu'en toute hypothèse, un chèque de 45 000 euros a été établi par M. C... le 12 août 2008 au seul nom de la SCI et a été encaissé par elle le 14 août 2008 ; que sont encore versés d'une part un courrier émanant de M. F..., non daté, par lequel l'intéressé demande à M. C... de venir le voir pour discuter du « remboursement de son prêt car le loft qu'il (M. C...) occupe est vendu », d'autre part une réponse adressée le 10 février 2009 par le même M. F... au conseil de l'intéressé par lequel il précise que « comme convenu et conformément aux accords ( ) du mois d'août 2008, M. C... sera remboursé des sommes prêtés à la SCI dès la v