Première chambre civile, 10 avril 2019 — 17-22.222

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 avril 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10229 F

Pourvoi n° F 17-22.222

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Trigano SPA, société de droit italien, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 3 mai 2017 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. V... U...,

2°/ à Mme L... K..., épouse U...,

domiciliés tous deux [...],

3°/ à la société Camping Car Ossau diffusion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Camping cars Ossau côte basque,

défendeurs à la cassation ;

La société Camping Car Ossau diffusion a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Trigano SPA , de Me Balat, avocat de M. et Mme U..., de Me Bouthors, avocat de la société Camping Car Ossau diffusion ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour la société Trigano SPA.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré « recevable » l'action des époux U... en garantie des vices cachés, condamné la société Camping Car Osseau Cote Basque à leur payer les sommes de 21 808, 87 euros au titre du préjudice financier et de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance et condamné la société Trigano à relever indemne la société Camping Car Osseau Cote Basque de toutes les condamnations mises à sa charge ;

AUX MOTIFS QUE les opérations d'expertise, menées de manière détaillée n'ont pas permis de déterminer les causes exactes des désordres constatés par les parties et affectant, dès avril 2008, au point que les époux U... ont été dans l'obligation de déposer leur véhicule chez le vendeur la société Camping Car Ossau Côte Basque (CCOPB) le 25 juillet 2008 après seulement quelques semaines d'utilisation ; que l'expert a cependant envisagé et analysé toutes les hypothèses dont celle d'une mauvaise qualité du gaz contenu dans la bouteille achetée par les époux U... pour essayer de comprendre d'où provenaient les importants phénomènes de corrosion affectant ce camping-car au point de le rendre parfaitement inutilisable voire dangereux et qu'il est établi, à l'issue de ces opérations d'expertise que le remplacement de certains éléments installés dans ce camping-car a permis de résoudre ce problème et dès lors aux époux U... de le récupérer et de l'utiliser, enfin, normalement ; que cette réparation sous forme de remplacement d'éléments corrodés avait été suggérée par l'expert lors des opérations d'expertise du 21 février 2012 ; qu'il apparaît donc clairement que si la cause chimique ou mécanique de cette corrosion très probablement due au CHLORE est inconnue, son origine a été identifiée et localisée de manière précise par cet expert puisque le problème a été traité dès lors que ses recommandations ont été suivies d'effets ; qu'il s'agissait bien là, en conséquence, et au sens des dispositions de l'article du code civil d'un défaut ou d'un vice caché rendant la chose impropre à l'usage auquel elle était destinée ; que l'action en garantie formée par M. V... U... et son épouse, Mme L... K... seront, par contre, déboutés de leur demande d'indemnisation complémentaire formée au titre de leur préjudice financier, le tribunal de grande instance de Bayonne ayant très exactement estimé celui-ci en première instance au regrd des éléments soumis à son attention ; que la société Camping Car Ossau Cote Basque (CCOPB) qui supportera le coût des entiers dépens sera condamnée à leur payer la somme de 2 500 € au titre de l'arti