Première chambre civile, 10 avril 2019 — 18-13.453
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10231 F
Pourvoi n° V 18-13.453
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2017 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. O... P...,
2°/ à Mme R... E..., épouse P...,
domiciliés tous deux [...],
3°/ à M. L... A..., domicilié [...] ,
4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, dont le siège est [...] ,
5°/ à la Mutuelle Aon Almerys, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme P... ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le docteur A... n'a pas commis de faute lors de la réalisation de la cholécystectomie subie par madame P... le 14 décembre 2011, d'avoir débouté l'ONIAM de ses demandes tendant à engager de ce fait la responsabilité du docteur A... et d'avoir condamné l'ONIAM à payer à madame R... P... diverses sommes en réparation de ses préjudices ;
Aux motifs propres que, sur la personne tenue à garantir, pour les conséquences dommageables de l'intervention, selon l'article L.1142-1, I, du code de la santé publique, les professionnels de santé mentionnés en quatrième partir de ce code, ainsi que tous établissements dans lesquels sont réalisés entre autres des actes individuels de diagnostic ou de soins, ne sont responsables des conséquences dommageables de tels actes qu'en cas de faute ; que le même article dispose encore, en son paragraphe II, que lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I n'est pas engagée, un accident médical, entre autres, ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, lorsque l'accident est directement imputable à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins, qu'il a eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci, et qu'il présente un certain caractère de gravité, fixé par décret ; qu'ainsi que le rappelle l'ONIAM, la garantie de cet organisme, au titre de la solidarité nationale et en application de l'article susdit, n'est due qu'à la première condition que la responsabilité d'un professionnel, tel qu'un chirurgien, ne soit pas engagée ; qu'il ressort des énonciations de l'expert judiciaire, le professeur T..., non contestées sur ces points, que madame P..., ayant consulté son médecin traitant courant novembre 2011 pour des douleurs abdominales, s'est vu prescrire une échographie ; que cet examen, effectué le 8 novembre 2011, a révélé des signes de cholécystite aiguë ; que les douleurs se sont rapidement aggravées pendant la nuit du 8 au 9 novembre 2011, justifiant l'admission de madame P... au service des urgences du CHU, puis son transfert à la clinique de [...], où elle avait déjà pris rendez-vous avec le docteur A... ; qu'elle a reçu dans cet établissement un traitement médical par antibiotiques, qui lui a permis de regagner son domicile le 15 novembre 2011, en poursuivant le traitement par voie orale (Augme