Première chambre civile, 10 avril 2019 — 18-50.041

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 avril 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10233 F

Pourvoi n° Q 18-50.041

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, Palais Monclar, rue Peyresc, 13616 Aix-en-Provence,

contre l'arrêt rendu le 12 avril 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section A), dans le litige l'opposant à Mme Q... V..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de Mme V... ;

Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le premier moyen reproche à l'arrêt attaqué:

D'AVOIR confirmé la décision rendue le 16 novembre 2017 par le tribunal de grande instance de Nice, relaxant Madame Q... V... des poursuites disciplinaires diligentées contre elle

AUX MOTIFS QUE le rapport d'inspection établi à la suite de la visite du 29 juin 2015 n'a opéré aucune constatation ou vérification sur l'existence du faux dénoncé par Maître E... M...; que le double du courrier d'envoi à M. Haïm P... de la procuration à signer n'a jamais été retrouvé, le juge d'instruction ayant fait saisir le dossier papier de l'étude concernant la vente du 19 juin 2012, de sorte que l'on se trouve dans l'ignorance du contenu de ce courrier (qui a dû exister puisque la procuration a été envoyée à M. Haïm P... qui l'a retournée signée à l'étude) et de l'éventuel ajout du membre de phrase "sans aucune stipulation de rente viagère"; qu'il est regrettable que Maître E... M... ait jugé bon de faire des vérifications sur l'ordinateur de l'étude et sur le logiciel Sonate, le 16 avril 2015 au matin, seule et en dehors de la présence de Mme Q... V... qui était en congés et à laquelle elle avait d'ores et déjà adressé, le 5 avril précédent, une convocation à l'entretien préalable à un licenciement pour faute grave; que le constat d'huissier établi le 16 avril 2015 à 20h00 sur la demande de Maître E... M... mentionne, certes, que le document dénommé "envoiproc.doc" contenant la lettre datée du 7 juin 2012 le 16 décembre 2013 à 15h20.08 (photo 4), mais que l'ouverture de l'onglet "statistiques" fait apparaître ensuite que ce même document a été créé le 16 avril 2015 à 9h45.00 et qu'il a été modifié à 9h45.30 (photo 9); que le constat d'huissier contenant le rapport de M. D..., expert en informatique, en date du 18 octobre 2016, fait des constatations assez contradictoires puisqu'il est indiqué que le document "envoiproc.doc" aurait été créé le 16 décembre 2013 à 14h20 puis que, sur le logiciel Sonate, il apparaît, dans les documents "Vendeur" du dossier P...-BP Invest un fichier "16-04-2015 envoi.proc.DOC" dont l'ouverture correspond à la lettre du 7 juin 2012; qu'il se déduit de ces observations que la preuve n'est pas rapportée, au regard de la seule comparaison de la date du courrier (7 juin 2012) et de celle de création du document sur le logiciel de l'étude (16 décembre 2013 ou 16 avril 2015 selon le cas), de la confection d'un faux par Mme Q... V...;

ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs, que la cour ne peut, sans contradiction, constater qu'un courrier à la signature d'une personne nommée, portant une date déterminée, a été en réalité créé ultérieurement et dire qu'il n'est pas établi la confection d'un faux par cette personne, la mention volontaire d'une fausse date dans un document ayant des conséquences juridiques étant constitutive d'un faux;

ET ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs; que le ministère public avait produit les explications techniques de nature à expliquer les incohérences constatées sur l'ordinateur ayant servi à confectionner le faux document, auxquelles la cour n'a pas répondu; que le ministère public avait en outre fait état des constatations des inspecteurs en citant leur rapport sur les différences constatées entre le courrier original et celui argué de faux, en l'espèce l'apparition des mots "sans aucune stipulation de rente viagère", de sorte que la cour aurait dû rechercher, au besoin en entendant les inspecteurs ou en demandant communication du dossier pénal, les éléments complémentaires de nature à établir le contenu du document original

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué:

D' AVOIR confirmé la décision rendue le 16 novembre 2017 par le tribunal de grande instance de Nice, relaxant Madame Q... V... des poursuites disciplinaires diligentées contre elle

AUX MOTIFS QUE les deux reconnaissances de dette sous seing privé établies, l'une au nom de Mme Q... V... au profit de M. Z... V..., créancier, pour un montant de 32 518 €, l'autre au nom de Mme T... V... au profit de M. Z... V..., créancier, également pour un montant de 32 518 €, ne sont pas signées, de sorte qu'il s'agit de simples projets dont il n'est pas avéré qu'ils ont été suivis d'effets; que la simple rédaction d'un projet d'acte qui n'est pas venu à effet ne peut justifier de sanctions disciplinaires

ALORS QU'il résulte de l'article 14 (4°) du décret n° 45-1117 du 19 décembre 1945 qu'il est interdit aux notaires de négocier, de rédiger, de faire signer des reconnaissances sous seing privé ou de s'immiscer de quelque manière que ce soit dans la négociation, l'établissement ou la prorogation de telles reconnaissances; que la cour a ainsi violé les dispositions de ce texte.