Première chambre civile, 10 avril 2019 — 18-11.629
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10234 F
Pourvoi n° N 18-11.629
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Z... E..., domicilié [...] ,
2°/ M. M... I..., domicilié [...] ,
3°/ M. D... L..., domicilié [...] ,
4°/ la société Mélusine, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
5°/ la société Lavardière, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2017 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. P... F...,
2°/ à Mme S... N... O...,
domiciliés tous deux [...],
3°/ à la société AVANTIA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de MM. E..., I... et L..., et des sociétés Mélusine et LAVANDIÈRE, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. F..., de Mme N... O... et de la société AVANTIA ;
Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. E..., I... et L... et les sociétés Mélusine et LAVANDIÈRE aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour MM. E..., I... et L..., les sociétés Mélusine et LAVANDIÈRE.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR rejeté la demande de MM. Z... E..., M... I..., D... L... ainsi que des sociétés Mélusine et LAVANDIÈRE tendant à la condamnation solidaire de la société AVANTIA, de Me P... F... et de Me S... N... O... à payer aux demandeurs la somme de 1.344.866 € à titre de dommages intérêts, outre intérêts et capitalisation, au titre de la faute professionnelle commise par Me F... et Me N... O...,
AUX MOTIFS QUE « Messieurs E..., I... et L..., la SAS Mélusine et la SAS LAVANDIÈRE fondent leurs demandes sur la responsabilité délictuelle des avocats et de l'article 7 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005. Aux termes de cet article 7 : « L'avocat ne peut être ni le conseil ni le représentant ou le défenseur de plus d'un client dans une même affaire s'il y a conflit entre les intérêts de ses clients ou, sauf accord des parties, s'il existe un risque sérieux d'un tel conflit. Sauf accord écrit des parties, il s'abstient de s'occuper des affaires de tous les clients concernés lorsque surgit un conflit d'intérêt, lorsque le secret professionnel risque d'être violé ou lorsque son indépendance risque de ne plus être entière. Il ne peut accepter l'affaire d'un nouveau client si le secret des informations données par un ancien client risque d'être violé ou lorsque la connaissance par l'avocat des affaires de l'ancien client favoriserait le nouveau client. Lorsque des avocats sont membres d'un groupement d'exercice, les dispositions des alinéas qui précèdent sont applicables à ce groupement dans son ensemble et à tous ses membres. Elles s'appliquent également aux avocats qui exercent leur profession en mettant en commun des moyens, dès lors qu'il existe un risque de violation du secret professionnel ». L'article 4 du règlement intérieur national de la profession d'avocat définit le conflit d'intérêts dans la fonction de conseil lorsque, au jour de sa saisine, l'avocat, qui a l'obligation de donner une information complète, loyale et sans réserve à ses clients, ne peut mener sa mission sans compromettre, soit par l'analyse de la situation présentée, soit par l'utilisation des moyens juridiques préconisés, soit par la concrétisation du résultat recherché, les intérêts d'une ou plusieurs parties. Il n'est pas contesté que, pour la cession des parts sociales de la SARL U..., les acquéreurs étaient assistés de leurs propres conseils, et que la société AVAN