Première chambre civile, 10 avril 2019 — 18-12.548
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10237 F
Pourvoi n° M 18-12.548
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Z... K...-R... et B... K...-R..., société civile professionnelle, dont le siège es [...], anciennement dénommée société Y... R...-Z... K...-R... et B... K...,
contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2017 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. V... T...,
2°/ à Mme W... D..., épouse T...,
domiciliés tous deux [...],
3°/ à la société F... C..., société civile professionnelle, dont le siège est [...], anciennement dénommée société L... X...-F... C..., prise en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI 2005 Résidence les balcons de Seix et de la société Simbiosis Properties,
4°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de BNP Paribas Invest Immo,
5°/ à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Midi-Pyrénées, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Z... K...-R... et B... K...-R..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Midi-Pyrénées ;
Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Z... K...-R... et B... K...-R... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société F... C..., ès qualités ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Z... K...-R... et B... K...-R... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 2 000 euros ainsi que la même somme à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Midi-Pyrénées ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Z... K...-R... et B... K...-R....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré la SCP Z... K...-R... et B... K...-R... responsable du préjudice subi par « la partie demanderesse » et dit qu'elle serait tenue à réparation dudit préjudice, condamné la SCP Z... K...-R... et B... K...-R... à payer à M. et Mme T..., à titre de dommages et intérêts, la somme de 43 314,50 € correspondant au montant débloqué par l'organisme prêteur au profit de la SCI 2005 Résidence les balcons de Seix en exécution du contrat de prêt résolu, outre la somme de 5 000 € chacun en réparation de leur préjudice moral, et celle de 357,27 € au titre des frais de saisie conservatoire et condamné la SCP Z... K...-R... et B... K...- R... à relever et garantir la société BNP Paribas personal finance des condamnations mises à sa charge, et, y ajoutant, d'AVOIR dit que la SCP Z... K...-R... et B... K...- R... était tenue, à titre de dommages et intérêts, de garantir la société BNP Paribas personal finance des sommes que cette dernière devait restituer à M. et Mme T... au titre de la part d'intérêts des échéances réglées jusqu'à l'arrêté de comptes à établir à la date de l'arrêt, des frais de commission d'ouverture (600 €) et des frais de tenue de compte (248 €), et de l'AVOIR condamnée au paiement de ces sommes ;
AUX MOTIFS QUE les époux T... ont signé, sous seing privé, avec la SCI 2005 Résidence les Balcons de Seix, par l'entremise d'un prescripteur du cabinet de conseil HERIOS FINANCE, le 19 janvier 2008, un contrat de réservation pour un lot 54 de type 3 (chalet) d'une surface habitable de 52,55 m², en l'état futur d'achèvement, dans ce qui devait constituer une résidence de tourisme classée dont les locaux devaient être donnés à bail commercial à une société de gestion, le délai prévu pour la