Deuxième chambre civile, 11 avril 2019 — 17-26.908

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 avril 2019

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 507 F-D

Pourvoi n° Z 17-26.908

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 31 août 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. E... Q..., domicilié [...] , [...],

2°/ à la société Arkema France, société anonyme, dont le siège est [...] ,

3°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,

4°/ à la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Arkema France, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 août 2017) et les productions, que M. Q..., atteint d'une maladie professionnelle, a interjeté appel le 18 décembre 2014 du jugement d'un tribunal des affaires de sécurité sociale ayant ordonné, en raison de la faute inexcusable commise par l'employeur, la société Arkema France (la société Arkema), la majoration de la rente attribuée par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (la caisse) et ayant fixé à un certain montant son indemnisation complémentaire en en mettant le paiement à la charge de la caisse à titre d'avance ; qu'aucune des parties n'ayant conclu, l'affaire a été radiée ; que M. Q..., qui a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) le 11 mars 2016, a perçu une indemnisation d'un certain montant le 2 septembre 2016 ; que M. Q... s'est désisté de son appel par conclusions reçues au greffe le 29 décembre 2017 ; que l'affaire ayant été rétablie, le FIVA, invoquant sa subrogation dans les droits de M. Q..., est intervenu volontairement à l'instance à fin de voir condamner la caisse à lui payer la somme versée à M. Q... ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que le FIVA fait grief à l'arrêt de déclarer parfait le désistement de M. Q... à la date du 29 décembre 2016, de constater l'extinction de l'instance à la date du 29 décembre 2016 et le dessaisissement de la juridiction et de déclarer irrecevable son intervention volontaire, alors, selon le moyen, que la subrogation investit le subrogé des droits et actions dont disposait le créancier contre le débiteur à la date du paiement qui l'opère ; qu'en l'espèce, le FIVA a versé, le 2 septembre 2016, à M. Q... l'indemnisation qu'il avait acceptée le 11 août 2016 ; que le FIVA est intervenu à l'instance pendante devant la cour d'appel par acte du 24 avril 2017 ; qu'en jugeant pourtant que cette intervention était irrecevable et que M. Q... avait valablement pu se désister de son appel le 29 décembre 2016, bien que, par l'effet de la subrogation, ses droits et actions à l'encontre de la société Arkema France avaient été transmis au FIVA, qui seul pouvait décider du sort de l'instance d'appel, la cour d'appel a violé l'article 53-IV, alinéa 3, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, ensemble l'article 1346 du code civil ;

Mais attendu qu'il appartient à celui qui, justifiant d'un droit propre et personnel distinct de celui dont se prévaut le demandeur principal, veut faire juger l'instance à son profit, d'intervenir volontairement à l'instance avant son extinction ;

Qu'ayant à bon droit retenu qu'en matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif, la cour d'appel, qui a constaté qu'en l'absence de demande incidente, le désistement de M. Q... était parfait à la date du 29 décembre 2016, en a exactement déduit, l'instance étant éteinte à cette date, que l'intervention volontaire du FIVA