Deuxième chambre civile, 11 avril 2019 — 18-12.752
Textes visés
- Article 169 du code de procédure civile.
- Article 16 du même code.
Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 avril 2019
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 509 F-D
Pourvoi n° G 18-12.752
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme P.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 janvier 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Q... P..., domiciliée [...] ,
contre le jugement rendu le 28 avril 2017 par la juridiction de proximité de Gap, dans le litige l'opposant à Mme V... I..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de Mme P..., de la SCP Alain Bénabent , avocat de Mme I..., l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort par une juridiction de proximité, que Mme P..., assignée par Mme U... aux fins de résolution de la vente d'un véhicule et d'indemnisation, a, après dépôt du rapport d'expertise judiciaire, assigné Mme I... pour la voir condamner à la garantir de toutes condamnations prononcées contre elle ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique annexé, pris en sa seconde branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 169 du code de procédure civile, ensemble l'article 16 du même code ;
Attendu que, pour rejeter comme non fondé l'appel en cause de Mme I... par Mme P..., le jugement retient que l'appel en garantie est intervenu le 31 octobre 2016, soit dix-huit mois après le début de la procédure principale et postérieurement à la procédure d'expertise judiciaire ordonnée par la présente juridiction, expertise qui n'est dès lors pas contradictoire à l'égard de Mme I... ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher, dans un premier temps, si le rapport d'expertise était régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties incluant Mme I..., et, dans un second temps, s'il était corroboré par d'autres éléments de preuve, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 avril 2017, entre les parties, par la juridiction de proximité de Gap ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Gap ;
Condamne Mme P... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour Mme P...
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir « rejeté comme non fondé l'appel en cause formé par Mme Q... P... auprès de Mme V... I... », en conséquence d'avoir débouté Mme P... de ses conclusions tendant à être garanties par Mme I... des condamnations qui pourraient être prononcées à son endroit et indemnisée à hauteur de 800 euros au titre de son préjudice moral,
AUX MOTIFS QUE l'appel en garantie est intervenu le 31 octobre 2016, soit dix-huit mois après le début de la procédure principale et postérieurement à la procédure d'expertise judiciaire ordonnée par la présente juridiction, expertise qui n'est dès lors pas contradictoire à son égard ; que l'appel en garantie de V... I..., précédent propriétaire du véhicule litigieux, par Mme Q... P... sera rejeté ;
1°- ALORS QUE l'appel en garantie peut intervenir à tout moment de le procédure tant que le jugement tranchant le litige au fond n'est pas intervenu ; que si le respect du contradictoire impose que le tiers appelé en garantie dispose du temps utile pour faire valoir sa défense, les mesures d'instruction déjà accomplies durant l'instance avant sa mise en cause lui sont opposables pour autant qu'il ait été mis en mesure d'en prendre connaissance et de formuler ses observations à leur égard ; qu'en déboutant Mme P... de ses conclusions au motif inopérant que son appel