Deuxième chambre civile, 11 avril 2019 — 18-14.405

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 avril 2019

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 511 F-D

Pourvoi n° E 18-14.405

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. C... U..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2017 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. N... B..., domicilié [...] ,

2°/ à la société Clinique d'Alembert UMG, dont le siège est [...] ,

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. U..., de la SCP Marc Lévis, avocat de M. B... et de la société Clinique d'Alembert UMG, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. U..., victime d'un accident de travail et estimant que les conclusions d'un rapport d'expertise, ordonnée par le juge des référés, n'étaient pas satisfaisantes, a assigné devant un tribunal de grande instance la Clinique des Bains, aux droits de laquelle se trouve la Clinique d'Alembert UMG (la clinique), dans laquelle il a subi une intervention, ainsi que le médecin l'ayant pratiquée (M. B...), pour voir ordonner une nouvelle expertise et le versement d'une provision ; que M. U..., qui a été débouté de ses demandes par un jugement intervenu le 20 mars 2008, a de nouveau assigné la clinique et M. B... à fin de voir dire qu'il avait été victime d'un aléa thérapeutique, de voir condamner in solidum la clinique et M. B... à l'indemniser et de voir ordonner une expertise ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique annexé, pris en sa troisième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, qui est recevable :

Vu les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour voir déclarer M. U... irrecevable en son action à l'encontre de M. B... et de la clinique, l'arrêt retient qu'il a été définitivement tranché, dans le litige concernant les mêmes parties, par jugement définitif du 20 mars 2008, que M. U... n'avait pas été victime d'un aléa thérapeutique et devait être débouté de ses demandes en contre-expertise et en condamnation à paiement à l'égard de la clinique et de M. B... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le tribunal de grande instance s'étant borné, en 2008, à statuer sur les seules demandes d'expertise et de provision dont il était saisi, la demande d'indemnisation qu'a formée M. U... devant le tribunal de grande instance à l'encontre des mêmes parties n'avait pas le même objet que la chose précédemment jugée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la société Clinique d'Alembert UMG, M. B... et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Clinique d'Alembert UMG et de M. B... ; les condamne à payer à M. U... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. U....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un patient (M. U..., l'exposant) de ses demandes contre un praticien (M. B...) et un établissement de soins (la société Clinique d'Alembert) en vue de faire constater l'infection nosocomiale ou dermite dont il était atteint, réparer son préjudice et désigner un nouvel expert ;

AUX MOTIFS, propres et éventuellement adoptés, QUE, ta