Deuxième chambre civile, 11 avril 2019 — 18-10.157

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 avril 2019

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 520 F-D

Pourvoi n° N 18-10.157

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. O... H...,

2°/ Mme Z... C... Y..., épouse H...,

tous deux domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 juin 2017 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige les opposant à la société Ormeaudis, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Immogal, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La société Ormeaudis a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Sommer, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sommer, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. et Mme H..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Ormeaudis, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Ormeaudis de sa reprise d'instance en lieu et place de la SCI Immogal ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un arrêt du 28 mars 2014, la cour d'appel de Pau, dans un litige opposant M. et Mme H..., locataires de locaux à usage commercial, à la SCI Immogal (la SCI), a, notamment, confirmé un jugement d'un tribunal de grande instance en ce qu'il a condamné M. et Mme H... à payer à la SCI une certaine somme au titre des charges locatives et, l'infirmant pour le surplus, a dit que le congé délivré par la SCI à M. et Mme H... donnait droit à une indemnité d'éviction, a fixé cette indemnité à une certaine somme, a dit que M. et Mme H... avaient droit au maintien dans les lieux, a débouté la SCI de sa demande d'expulsion, a condamné M. et Mme H... à payer une indemnité d'occupation et, ajoutant au jugement, a déclaré recevables les demandes des locataires au titre du dépôt de garantie et du trouble de jouissance et a déclaré irrecevable comme nouvelle en appel leur demande au titre de la restitution du pas de porte ; que cet arrêt a été partiellement cassé (3e Civ., 14 janvier 2016, pourvoi n° 14-19.092) en ce qu'il avait débouté M. et Mme H... de leur demande en réparation du trouble de jouissance ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen du pourvoi incident, annexé, qui est préalable et n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu les articles 631, 633 et 638 du code de procédure civile ; Attendu que, pour dire irrecevable comme nouvelle au sens des dispositions des articles 565 et 566 du code de procédure civile la demande d'indemnisation du trouble de jouissance invoqué par M. et Mme H... pour la période du 1er janvier 2012 à la date de leur départ des lieux en 2014 et pour dire, en conséquence, que seul le trouble de jouissance ayant existé entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2011 devait être pris en considération, l'arrêt retient que l'indemnisation du trouble de jouissance invoqué par eux comme subi pendant la période allant du 1er janvier 2012 à la date de leur départ des lieux en 2014, est formée pour la première fois à ce stade de la procédure, alors qu'ils disposaient de tous les éléments pour le faire antérieurement et en temps utile ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de M. et Mme H... à fin d'indemnisation du trouble de jouissance, sur laquelle les chefs de décision non atteints par la cassation ne s'étaient pas prononcés pouvait être présentée devant la cour de renvoi, peu important qu'elle ne l'ait pas été devant la juridiction dont la décision a été cassée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois principal et incident :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 27 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Pau, sauf en ce qu'il a condamné la SCI Immogal à payer à M. et Mme H..., en deniers ou quittance, la somme de 1 583 euros en restitution de ce dépôt de garantie et débouté la SCI Immogal de toutes ses demandes, fins et conclusions ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'é