Deuxième chambre civile, 11 avril 2019 — 18-13.521
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 avril 2019
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 521 F-D
Pourvoi n° U 18-13.521
Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de Mme P.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 février 2018.
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. T.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 mai 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme J... P..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 mai 2017 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ au Syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères (SMCTOM) de la Haute-Dordogne, dont le siège est [...] , 2°/ au comptable de la trésorerie Le Mont Dore La Tour d'Auvergne, antenne de Bourg-Lastic, domicilié [...] ,
3°/ à M. N... T..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
M. T... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme P..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat du Syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères de la Haute-Dordogne, de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable de la trésorerie Le Mont Dore La Tour d'Auvergne, antenne de Bourg-Lastic, de Me Le Prado, avocat de M. T..., l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 29 mai 2017), que le comptable de la trésorerie du Mont Dore La Tour d'Auvergne, antenne de Bourg Lastic (le comptable public) a fait notifier à Mme P... et M. T... plusieurs oppositions à tiers détenteur au titre de redevances d'enlèvement des ordures ménagères ; que les débiteurs ont formé une action contre chacune de ces mesures devant un juge de l'exécution qui, après avoir joint ces instances, a déclaré irrecevables deux des huit contestations comme tardives et a rejeté les autres ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et du pourvoi incident, qui sont similaires, tels que reproduits en annexe :
Attendu que M. T... et Mme P... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'action en contestation de la régularité des oppositions à tiers détenteur des 27 septembre 2013 et 20 juin 2014 ; Mais attendu qu'en l'absence de production par les débiteurs saisis de l'acte de notification argué d'irrégularité, qu'ils ne contestaient pas avoir reçu, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui était sollicitée sans offre de preuve ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal et sur la seconde branche du second moyen du pourvoi incident, qui sont similaires et recevables, tels que reproduits en annexe :
Attendu que M. T... et Mme P... font grief à l'arrêt de rejeter leurs contestations de la régularité des oppositions à tiers détenteur jugées recevables ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu, par motifs adoptés, qu'aucune disposition n'impose que l'acte d'opposition à tiers détenteur, prévu à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, comporte des mentions relatives au tarif de la redevance réclamée, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit, sans porter atteinte aux droits garantis par l'article 6,§1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou par l'article 1 du premier protocole additionnel à cette convention, dès lors qu'il n'est pas interdit au débiteur de contester devant le juge compétent le bien fondé de la créance, qu'aucune irrégularité formelle de l'acte n'était établie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la première branche du second moyen du pourvoi incident :
Attendu que M. T... fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'en refusant néanmoins d'examiner l