Deuxième chambre civile, 11 avril 2019 — 17-28.818
Textes visés
- Article 31 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971.
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 avril 2019
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 527 F-D
Pourvoi n° A 17-28.818
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme E... H..., épouse J... , domiciliée [...] ,
2°/ Mme N... J... , épouse D..., domiciliée [...] ,
3°/ Mme S... J... , épouse L..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2017 par la cour d'appel de Metz (chambre civile droit local), dans le litige les opposant à la société Les Trois frontières, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mmes E... H... épouse J... , N... et S... J... , de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Les Trois frontières, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Vu l'article 31 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte, que lorsqu'une première copie exécutoire a été délivrée à chacune des parties, aucune autre copie ne peut leur être délivrée sans une ordonnance du président du tribunal de grande instance laquelle demeure jointe à la minute ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un tribunal d'instance, statuant comme tribunal de l'exécution, a ordonné, à la requête de Mmes E... H... épouse J... , N... J... épouse D... et S... J... épouse L... (les consorts J... ), la vente forcée de biens immobiliers et d'un bail à construction portant sur des immeubles appartenant à la société Les Trois frontières (la société) ; que cette dernière ayant formé un pourvoi immédiat de droit local à l'encontre de cette décision, le tribunal a maintenu sa décision et transmis le dossier à la cour d'appel ;
Attendu que pour rejeter la requête en adjudication forcée immobilière, l'arrêt retient que les consorts J... ne sont pas en possession d'un titre exécutoire régulier à défaut de justifier que la délivrance de la seconde copie exécutoire de l'acte notarié a été autorisée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance, laquelle doit être annexée à la minute et mentionnée dans la formule exécutoire de la seconde copie exécutoire, alors que cette exigence participe de la force exécutoire du titre et que l'omission de cette formalité d'ordre public a pour conséquence un déclassement de l'acte ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'aucune disposition ne faisait obligation aux consorts J... de justifier des conditions dans lesquelles ils avaient obtenu la délivrance d'une seconde copie exécutoire, l'ordonnance du président du tribunal de grande instance devant uniquement être annexée à la minute, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne la société Les Trois frontières aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mmes E... J... , N... J... et S... J... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mmes E... H... épouse J... , N... et S... J...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé les ordonnances rendues par le tribunal d'instance de Thionville les 27 janvier 2015 et 26 février 2015, d'AVOIR rejeté la requête en adjudication forcée immobilière portant sur les biens immobiliers de la société Les Trois frontières inscrits au livre foncier d'Évrange cadastrés section [...] et [...] et au livre foncier de Basse-Rentgen cadastrés section [...], section [...], [...], [...] et