Deuxième chambre civile, 11 avril 2019 — 18-12.706
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 avril 2019
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 531 F-D
Pourvois n° G 18-12.706 K 18-12.754 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° G 18-12.706 formé par la société Grands Moulins Storione, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre un arrêt rendu le 25 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 7), dans le litige l'opposant :
1°/ à la présidente de l'Autorité de la concurrence, domiciliée [...] ,
2°/ au ministre de l'économie et des finances, domicilié [...] , [...] ,
3°/ à la société Moulins Soufflet, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° K 18-12.754 formé par la société Moulins Soufflet, société anonyme,
contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant :
1°/ à la présidente de l'Autorité de la concurrence,
2°/ à la société Grands Moulins Storione, société anonyme,
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse au pourvoi n° G 18-12.706 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n° K 18-12.754 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Grands Moulins Storione, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la présidente de l'Autorité de la concurrence, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Moulins Soufflet, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° K 18-12.754 et G 18-12.706 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 2018), que par un arrêt du 20 novembre 2014, une cour d'appel a statué sur le recours formé par plusieurs sociétés, actionnaires des sociétés communes France Farine et Bach Mühle, contre une décision de l'Autorité de la concurrence leur ayant infligé des sanctions ; que l'arrêt a réformé cette décision et jugé qu'une entente anti-concurentielle n'était pas établie à l'encontre des sociétés requérantes et des sociétés Moulins Soufflet et Grands Moulins Storione ; que la présidente de l'Autorité de la concurrence a formé un pourvoi ayant donné lieu à un arrêt du 8 novembre 2016 (Com.,8 novembre 2016, pourvoi n° 14-29.542, 14-28.234, 14-29.273, 14-29.482, 14-29.509, 14-29.491, 14-50.076, 14-29.354 ), qui a été rabattu par un arrêt du 4 octobre 2017 (Com., 4 octobre 2017, pourvoi n° 14-29.542, 14-28.234, 14-29.273, 14-29.482, 14-29.509, 14-29.491, 14-50.076, 14-29.354) au motif que les sociétés Moulins Soufflet et Grands Moulins Storione n'étant pas visées dans la déclaration de pourvoi de la présidente de l'Autorité de la concurrence, les moyens du pourvoi dirigés contre les sociétés Moulins Soufflet et Grands Moulins Storione étaient irrecevables ; que le 8 novembre 2017, la présidente de l'Autorité de la concurrence a saisi la cour d'appel d'une requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt du 20 novembre 2014 en ce qu'il a compris les sociétés Moulins Soufflet et Grands Moulins Storione dans son dispositif ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° G 18-12.706, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches et sur le moyen unique du pourvoi n° K 18-12.754, pris en sa troisième branche, réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que les sociétés Moulins Soufflet et Grands Moulins Storione font grief à l'arrêt d'accueillir la requête en rectification d'erreur matérielle ;
Mais attendu que l'article 462, alinéa 1, du code de procédure civile énonce que les erreurs peuvent être réparées selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande ; que l'arrêt relève, d'abord, que les sociétés Moulins Soufflet et Grands Moulins Storione n'ont pas formé de recours contre la décision de l'Autorité de la concurrence, ni ne sont intervenues à l'instance de recours des autres entreprises sanctionnées, de sorte qu'elles n'y étaient pas parties et que dans son arrêt du 20 décembre 2014, la cour d'appel ne s'est pas méprise sur ce fait, puisqu'elle ne les a pas visées dans l'en-tête de cet arrêt ; qu'il relève, ensuite, que les griefs visés dans la décision de l'Autorité de la concurrence, qui concernaient les sociétés Moulins