Deuxième chambre civile, 11 avril 2019 — 18-12.812
Textes visés
- Article R. 713-4 du code de la consommation.
Texte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 avril 2019
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 536 F-D
Pourvoi n° Y 18-12.812
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. A... Q...,
2°/ Mme E... Q...,
domiciliés tous deux [...],
contre le jugement rendu le 31 janvier 2018 par le juge du tribunal d'instance de Villejuif (surendettement), dans le litige les opposant :
1°/ à la société BNP Paribas personal finance, dont le siège est [...] , [...],
2°/ à la société Noorsken finance, dont le siège est [...] , [...],
3°/ à la société Franfinance, dont le siège est [...] ,
4°/ à la Compagnie de location d'équipement, dont le siège est [...] , [...],
5°/ à la société Axa Banque Financement, dont le siège est [...] , [...],
6°/ à la société Banque Revillon, dont le siège est [...] , [...],
7°/ à la société Creatis,
8°/ à la société Cofidis,
ayant toutes deux leur siège [...], [...] ,
9°/ à la banque du groupe Casino, dont le siège est [...] ,
10°/ à la société Monabanq, société anonyme, dont le siège est [...] ,
11°/ à la société CA Consumer Finance, société anonyme, dont le siège est [...] , [...],
12°/ à la banque Neuflize OBC, dont le siège est [...] , [...],
13°/ à la société Carrefour banque, dont le siège est [...] , [...],
14°/ à la société Banque de France, dont le siège est [...] , [...],
15°/ à la Société européenne de développement du financement, dont le siège est [...] , [...],
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. et Mme Q..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Franfinance, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 713-4 du code de la consommation ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que les sociétés CA Consumer Finance et Société européenne de développement du financement (les sociétés) ont formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement ayant déclaré recevable la demande de M. et Mme Q... tendant au traitement de leur situation financière ;
Attendu que pour déclarer M. Q... irrecevable en sa demande, le juge du tribunal d'instance s'est fondé sur les observations écrites des sociétés qui n'avaient pas comparu à l'audience ;
Qu'en statuant ainsi, sans s'assurer que ces observations avaient été adressées avant l'audience à M. Q..., le juge du tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré M. Q... irrecevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, le jugement rendu le 31 janvier 2018, entre les parties, par le juge du tribunal d'instance de Villejuif ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge du tribunal d'instance de Bobigny ;
Condamne les sociétés CA Consumer Finance et Société européenne de développement du financement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés CA Consumer Finance et Société européenne de développement du financement à payer à M. et Mme Q... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Q....
M. et Mme Q... font grief au jugement attaqué
D'AVOIR reçu partiellement le recours formé par les sociétés Crédit Agricole Consumer Finance et SEDEF et déclaré M. Q... irrecevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement ;
AUX MOTIFS QU'« il ressort de l'état des créances que les époux Q... ont déclaré un passif de 275 632,62 € composé d'une dette de prêt à l'égard de l'ancien employeur de M. Q... pour 8 387 €, d'une dette de crédit immobilier de 29 494,10