Deuxième chambre civile, 11 avril 2019 — 19-60.061

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2/EXPTS

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 avril 2019

Rejet

Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 552 F-D

Recours n° B 19-60.061

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le recours formé par Mme W... S..., domiciliée [...] ,

en annulation d'une décision rendue le 14 novembre 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2019, où étaient présentes : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief :

Attendu que Mme S... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques interprétariat et traduction en dialectes africains ; que, par décision du 14 novembre 2018, contre laquelle elle a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif, d'une part, que le dossier de la candidate est incomplet en ce qu'il ne contient pas d'extrait Kbis et numéro d'inscription SIRET si elle est chef d'entreprise ou tout autre document de nature à justifier de la régularité de ses activités dès lors que, sans emploi mais disant exercer comme interprète pour diverses institutions, elle n'apporte aucun document à ce sujet et au motif, d'autre part, que son expérience professionnelle, qui n'est attestée par aucun document, est insuffisante ;

Attendu que Mme S... fait valoir qu'elle n'est pas chef d'entreprise et que les documents qu'elle produit à l'appui de son recours justifient de la régularité des activités de traductrice et d'interprète en langue somali et qu'elle exerce ce métier depuis plus de vingt ans, d'abord en tant que salariée puis en tant que prestataire et collaboratrice du service public de la justice ; qu'elle ajoute qu'elle est titulaire d'un DEA de littérature française et d'une licence de français langue étrangère obtenus à l'université de Grenoble ; qu'enfin, le somali est sa langue maternelle, ce qui lui permet d'enseigner à l'école Berlioz à Paris et de collaborer avec le programme Liminal ;

Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par Mme S..., a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;

D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-neuf.