Deuxième chambre civile, 11 avril 2019 — 19-60.029
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 avril 2019
Rejet
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 557 F-D
Recours n° S 19-60.029
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. Q... G..., domicilié [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 7 novembre 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Amiens ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2019, où étaient présents : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que M. G... a sollicité, par lettre du 6 avril 2018, son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Amiens dans la rubrique maladies infectieuses, maladies tropicales ; que, par décision du 7 novembre 2018, contre laquelle celui-ci a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que le dossier avait été déposé hors délai ;
Attendu qu'à l'appui de son recours, M. G... fait valoir que par lettre du 9 mars 2018, le service des experts judiciaires de la cour d'appel lui a notifié le refus de sa réinscription pour l'année 2018 au motif que son dossier avait été déposé hors délai mais que, aux termes de cette lettre, il était autorisé à retourner le dossier joint après l'avoir dûment complété et signé, de sorte qu'il y a une contradiction à refuser sa demande alors qu'il ne pouvait remplir et envoyer avant le 1er mars 2018 un dossier qui lui a été adressé le 9 mars 2018 ;
Mais attendu que selon l'article 6 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, les demandes d'inscription initiale sur une liste dressée par une cour d'appel sont envoyées avant le 1er mars de chaque année ; que, dès lors, c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale qui était tenue, nonobstant les indications dépourvues de toute portée juridique figurant dans la lettre du 9 mars 2018, d'apprécier la recevabilité de la demande au regard des dispositions susvisées, a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-neuf.