Deuxième chambre civile, 11 avril 2019 — 18-60.224
Texte intégral
CIV. 2/EXPTS
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 avril 2019
Annulation partielle
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 560 F-D
Recours n° G 18-60.224
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. D... G..., domicilié [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 12 novembre 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2019, où étaient présents : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. G...a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Nîmes dans les rubriques interprétariat et traduction en langues anglaise et japonaise ; que, par décision du 12 novembre 2018, contre laquelle celui-ci a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs, en ce qui concerne les rubriques de langue anglaise, que les besoins dans la spécialité sont suffisamment pourvus dans le ressort du tribunal de grande instance et, en ce qui concerne les rubriques de langue japonaise, que le candidat ne dispose pas d'une formation ou d'une qualification suffisante dans les spécialités ;
Attendu qu'à l'appui de son recours, M. G...fait valoir que son diplôme d'aptitude en japonais de niveau 1 (JLPT) constitue le plus haut niveau de cette certification créée en 1984 par la Fondation du Japon et l'association Japan Educational Exchanges And Services (JEES) et qu'il a habité au Japon de manière continue pendant douze ans, que les qualifications mentionnées sur les listes d'experts judiciaires des cours d'appel sont de niveau DEUG ou licence, c'est-à-dire d'un niveau inférieur, qu'il a participé à la parution d'un ouvrage en japonais et a aussi à son actif, en qualité d'interprète, une centaine de séminaires et autres événements au Japon sur la période de 2006 à 2016, qu'il souligne la nécessité de disposer d'un expert en anglais et en japonais, des personnes ne parlant pas japonais étant amenées à signer des documents légaux en anglais dont le contenu est différent des versions japonaises qui font foi, situation qui est identique pour des documents émanant des autorités japonaises et indique aspirer à devenir expert judiciaire afin de pouvoir contribuer au service public et apporter son concours à la justice dans la mesure où il comprend qu'aucun expert en langue japonaise n'est inscrit à la cour d'appel de Nîmes et que la justice a besoin d'informations précises pour une prise de décision correcte ;
Sur le grief en ce qu'il est dirigé contre le refus d'inscription dans les rubriques interprétariat et traduction en langue anglaise :
Attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. G...sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
Sur le grief en ce qu'il est dirigé contre le refus d'inscription dans les rubriques interprétariat et traduction en langue japonaise :
Attendu que pour refuser son inscription, l'assemblée générale des magistrats du siège retient que le candidat ne dispose pas d'une formation ou d'une qualification suffisante dans les spécialités ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que M. G...justifiait de la titularité d'un certificat de maîtrise de la langue japonaise de niveau le plus élevé, avoir vécu de nombreuses années au Japon et avoir participé notamment à la rédaction d'un ouvrage en japonais, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. G...dans les rubriques interprétariat et traduction en langue japonaise ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours en ce qu'il est formé contre la décision de refus d'inscription dans les rubriques interprétariat et traduction en langue anglaise ;
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Nîmes en date du 12 novembre 2018, en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. G...dans les rubriques interprétariat et traduction en langue japonaise ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la dé