Deuxième chambre civile, 4 avril 2019 — 18-14.734
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 avril 2019
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 471 F-D
Pourvoi n° N 18-14.734
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Alsace, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 février 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à la société Y... et associés, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Est communication téléphonie et alarme (ECTAL),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2009 et 2010, l'URSSAF d'Alsace (l'URSSAF) a notifié à la société Ectal (la société) une lettre d'observations en date du 26 juin 2012 comportant un redressement au titre de la réduction Fillon, opérée sur les rémunérations de son gérant, puis une mise en demeure en date du 5 septembre 2012 ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt énonce qu'il est justifié que M. N... est salarié de la société Ectal, ayant été embauché en qualité de monteur par contrat de travail du 2 septembre 2002 et qu'il a régulièrement perçu en rémunération un salaire égal au SMIC pendant la période contrôlée ; qu'il a été désigné gérant de la société par l'assemblée générale extraordinaire du 24 juillet 2006 et ne perçoit aucune rémunération à ce titre ; qu'ainsi, dès lors que la société Ectal a calculé la réduction Fillon sur la rémunération perçue par son gérant M. N... en contrepartie des fonctions techniques exercées, le redressement n'est pas fondé ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions oralement soutenues par l'URSSAF, qui faisait valoir que la rémunération versée à M. N... ne pouvait donner lieu à la réduction Fillon dès lors que celui-ci n'était pas éligible à l'assurance chômage, selon l'avis de Pôle emploi, versé aux débats, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'appel interjeté par l'URSSAF d'Alsace, l'arrêt rendu le 8 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Ectal, représentée par son mandataire judiciaire la selas Y... et associés, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris et, ce faisant, d'AVOIR annulé la mise en demeure du 5 septembre 2012 notifiée par l'URSSAF d'Alsace en ce qui concerne le chef de redressement portant sur la réduction des charges patronales au titre du salaire de Monsieur Q... N...,
AUX MOTIFS QUE : « Vu le dossier de la procédure, les pièces régulièrement versées aux débats et les écrits des parties auxquels il est référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments, Attendu qu'il résulte de l'article L. 241-13 modifié du code de la sécurité sociale que les cotisations à la charge de l'