Deuxième chambre civile, 4 avril 2019 — 17-28.734

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 avril 2019

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 476 F-D

Pourvoi n° J 17-28.734

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Maçonnerie longaulnaise F..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2017 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre, sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bretagne, dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , 75350 Paris 07 SP,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Maçonnerie longaulnaise F..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bretagne, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 octobre 2017), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2008 à 2010, l'URSSAF d'Ille et Vilaine, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Bretagne (l'URSSAF), a notifié à la société Maçonnerie Longaulnaise F... (la société) un redressement portant sur le calcul de la réduction de cotisations sur les bas salaires au cours des périodes de congés indemnisées par la caisse de congés payés à laquelle elle est affiliée ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours alors, selon le moyen :

1°/Qu'en application des articles D. 241-7 et L. 241-13 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige et tels qu'éclairés par la circulaire du 1er octobre 2007, le nombre d'heures à prendre en compte pour déterminer le montant mensuel du salaire minimum de croissance en cas d'absence du salarié non rémunérée par l'employeur, correspond au nombre d'heures de travail réellement effectuées au cours du mois considéré (horaire collectif) et non pas à un nombre d'heures forfaitaire et théorique ; qu'il faut donc retenir le nombre d'heures de travail réellement effectuées par le salarié lors du mois considéré, au regard du nombre d'heures de travail qu'il aurait effectué, en pratique, s'il n'avait pas été absent, pour déterminer le montant mensuel du SMIC à prendre en compte pour calculer la réduction Fillon ; que le nombre d'heures de travail réellement effectuées par le salarié ne peut être comparé avec un horaire de travail théorique et forfaitaire afin de déterminer le montant du SMIC à prendre en compte, un tel calcul revenant à comparer deux éléments qui ne sont pas comparables ; qu'en l'espèce, le calcul retenu par l'URSSAF revenait à prendre en compte le nombre d'heures de travail réellement effectué par le salarié partiellement en congé au mois d'août pour le comparer avec un horaire mensuel théorique de 151,67 heures, ne correspondant pas au nombre d'heures qu'aurait réellement effectué le salarié s'il n'avait pas été en congés ; qu'en validant néanmoins ce calcul erroné de l'URSSAF, la cour d'appel a violé les articles D.241-7 et L. 241-13 du code de la sécurité sociale tels qu'éclairés par la circulaire du 1er octobre 2007, dans leur rédaction applicable au litige ;

2°/ Que, en tout état de cause, le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit applicables ; qu'à supposer que le salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires, à l'époque du litige, soit calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail, les heures supplémentaires, occasionnelles ou structurelles, doivent être exclues du calcul et ne doivent pas être proratisées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que « l'URSSAF retient pour sa part effectivement dans ce cas 117 h d'absence, 46h rémunérées par l'employeur (163-117) conduisant à 4.89 H d'heures supplémentaires proratisées et exonérées ; le salarié étant absent 117 heures, n'a pas effectué de manière effective les 17h33 d'heures supplémentaires structurelles mais 4,89 heures (justement calculé pour les réduction TEPA) ; la société englobe dans les 46 heures les heures supplémentaires sans même toutes les pr