Deuxième chambre civile, 4 avril 2019 — 18-10.047
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 avril 2019
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 478 F-D
Pourvoi n° T 18-10.047
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2017 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Hélène T..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme T..., l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 461-1 et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale, le premier rendu applicable au régime spécial des personnels de la SNCF par l'article 11 du chapitre 12 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel ;
Attendu qu'il résulte du second de ces textes que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas du premier, la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que G... T..., qui avait exercé des fonctions d'agent de conduite à la SNCF de 1966 à 1989, est décédé le [...] des suites d'un carcinome bronchique ; que son épouse a sollicité la prise en charge de cette affection au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles ; que la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF(la caisse) ayant refusé de reconnaître le caractère professionnel de cette affection, en l'absence d'exposition à un risque d'inhalation de poussières d'amiante, elle a saisi d'un recours un tribunal des affaires de sécurité sociale, qui a invité la caisse à saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le comité régional) par application de l'article L. 461-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour dire que la maladie dont est décédé G... T... doit être prise en charge au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles, et condamner à caisse à verser à Mme T..., son ayant droit, les prestations correspondantes, l'arrêt retient que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne s'impose à la juridiction saisie du litige que lorsque celui-ci porte sur une difficulté d'ordre médical, et non lorsqu'il porte sur une difficulté administrative ou juridique ; qu'il est constant que la SNCF a utilisé dans les années d'activité de M. T... de l'amiante de façon particulièrement abondante dans la composition du matériel utilisé par les salariés ; que le salarié a travaillé comme conducteur de locomotive sur des machines dont il n'est pas contesté que les garnitures de frein, notamment, dégageaient des poussières d'amiante qu'il inhalait nécessairement, et ceci durant une période de 23 années, et qu'il ya donc lieu de faire droit aux prétentions de Mme T... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la maladie ne remplissait pas les conditions d'un tableau de maladies professionnelles, la cour d'appel, qui ne pouvait se prononcer sur l'origine professionnelle de la maladie invoquée sans recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui avait été saisi par la caisse sur l' invitation des premiers juges, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne Mme T... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mi