Deuxième chambre civile, 4 avril 2019 — 18-13.439

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 avril 2019

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 479 F-D

Pourvoi n° E 18-13.439

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Randstad, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2018 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : tarification), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Rhône-Alpes, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de Me Rémy-Corlay, avocat de la société Randstad, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Rhône-Alpes, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 9 janvier 2018), que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Rhône-Alpes (la CARSAT) ayant mis à la charge de la société Ranstad (la société) au titre de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, un taux de cotisation pour l'exercice 2015 prenant notamment en compte les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée par son salarié, M. X..., la société a saisi la juridiction de la tarification d'un recours ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer son recours irrecevable, alors, selon le moyen :

1°/ que la demande d'imputation sur le compte spécial, qui ne vise pas à contester le classement des risques dans les différentes catégories par la CARSAT, n'est pas soumise au délai de forclusion de deux mois prévu par l'article R. 143-21 du code de la sécurité sociale ; qu'en disant que l'exposante était irrecevable à formuler une telle demande aux motifs que ce délai serait applicable à tous les « recours gracieux comme aux recours contentieux et à l'ensemble des décisions de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ayant un impact sur la tarification d'un établissement et relevant de la compétence de la section tarification de la Cour nationale », quand bien même ils n'auraient pas pour objet de contester la classification du risque, la cour d'appel violé ledit article ensemble les articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 et L. 242-5 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que la contestation portant sur les bases de tarification afférente à l'année en cause a pour effet d'interrompre la forclusion ; qu'en l'espèce, par un courrier du 10 mars 2015, la société avait formé un recours conservatoire contestant le taux à 7,75 %, en particulier au regard de la prise en compte de M. X... (« en cours d'étude ») ; qu'en considérant que ce recours n'avait pu interrompre le délai de forclusion aux motifs qu'il visait uniquement « à informer la (CARSAT) de la saisine des juridictions du contentieux général/technique concernant notamment la maladie professionnelle de M. X... » et qu'il n'invoquait pas spécialement une demande d'imputation au compte spécial, la cour d'appel, ajoutant au texte, a violé l'article R. 143-21 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que, selon l'article R. 143-21, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le recours de l'employeur contre la décision fixant le taux brut de ses cotisations d'accidents du travail doit être introduit dans les deux mois de la réception de la notification de cette décision ;

Et attendu que l'arrêt constate que la notification du taux 2015 a été adressée par lettre recommandée réceptionnée le 16 janvier 2015 par la société, qui a adressé un recours gracieux conservatoire à la caisse le 20 mars 2015, visant simplement à l'informer de la saisine de juridictions du contentieux général ou technique, dont celle-ci s'est bornée à accuser réception, et que la société n'a sollicité de cet organisme social l'inscription des frais relatifs à la maladie professionnelle de ce salarié au compte spécial que le 2 octobre 2015 ;

Que de ces constatations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits par les parties, la Cour nationale a exactement déduit que le recours contre la décision fixant le taux brut de cotisations de la société pour l'année 2015 n'ayant pas été formé dans les deux mois