Deuxième chambre civile, 4 avril 2019 — 18-13.704

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 avril 2019

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 480 F-D

Pourvoi n° T 18-13.704

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. N... U..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 1er février 2018 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Eurodisney, société civile agricole, dont le siège est [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est département des affaires juridiques, service contrôle législation, [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. U..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Eurodisney SCA, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant été pris en charge au titre de la législation professionnelle pour une maladie déclarée en décembre 2011, M. U..., salarié de la société Eurodisney SCA (l'employeur) en qualité d'artiste interprète cascadeur de 2002 à 2006, a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; que par arrêt du 3 décembre 2015, la cour d'appel de Versailles a reconnu la faute inexcusable de l'employeur, statué sur la majoration de la rente attribuée à la victime et ordonné une expertise médicale ; qu'à la suite de cette mesure d'instruction, M. U... a présenté des demandes d'indemnisation ;

Sur les deuxième, troisième et cinquième moyens, annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième, troisième et cinquième moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que pour rejeter la demande de M U... de remboursement de ses frais de déplacement, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'accident ou de maladie professionnelle, les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et de transports, et d'une façon générale, les frais nécessités par le traitement, la réadaptation professionnelle et le reclassement de la victime sont pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de M. U... portait notamment sur le remboursement des frais de déplacement qu'il avait engagés pour se rendre à l'expertise ordonnée par la juridiction, dépenses ne figurant pas parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le quatrième moyen :

Vu l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. U... tendant à l'indemnisation de son préjudice sexuel, l'arrêt retient qu'aucun des éléments versés par celui-ci ne justifie qu'il soit fait droit à la demande de ce chef, étant relevé que l'expert n'a évoqué qu'une simple gêne positionnelle ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice sexuel comprend l'ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle, la cour d'appel, qui a constaté l'existence d'un tel préjudice, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. U... de ses demandes en remboursement des frais de déplacement et en indemnisation d'un préjudice sexuel, l'arrêt rendu le 1er février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Eurodisney SCA aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Eurodisney SCA ; la condamne à payer à M. U... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile,