Deuxième chambre civile, 4 avril 2019 — 18-13.801
Textes visés
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 avril 2019
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 481 F-D
Pourvoi n° Y 18-13.801
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme K.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 février 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme S... K..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2016 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section accidents du travail (A)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie Rouen-Elbeuf-Dieppe, dont le siège est [...] , [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme K..., l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen -Elbeuf-Dieppe ayant fixé à 15 % le taux de l'incapacité permanente partielle dont restait atteinte à la date de consolidation du 10 juillet 2011 Mme K..., à la suite d'un accident du travail dont elle avait été victime le 3 février 2009, celle-ci a saisi la juridiction de l'incapacité d'un recours ;
Attendu que pour dire que les séquelles de Mme K... justifient l'attribution à la date de consolidation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %, l'arrêt retient que l'intéressée ne produit aucun avis d'inaptitude de la médecine du travail au poste qu'elle occupait, ni aucune lettre de licenciement et que la preuve n'est donc pas rapportée d'une perte d'emploi ou d'un préjudice économique en relation directe et certaine avec l‘accident du travail, et que les séquelles qu'elle présentait à la date de consolidation justifient l'attribution d'un tel taux ;
Qu'en statuant ainsi , alors qu'il résultait de ses constatations que la caisse , tant dans ses conclusions écrites que devant le médecin expert, ne contestait pas l'existence d'un taux professionnel de 10 % à ajouter au taux médical dont elle sollicitait qu'il soit fixé à 15 %, la Cour nationale, qui a modifié les termes du litige, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 2016, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme K....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les séquelles de l'accident du travail dont a été victime Mme S... K... le 3 février 2009 justifient l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 15% à la date de consolidation du 10 juillet 2011,
AUX MOTIFS QUE
2 - Les prétentions et moyens des parties en cause d'appel
La caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe, appelante, rappelle les faits et la procédure.
Elle produit un argumentaire médical établi le 27 décembre 2012 par son service médical qui que Mme K... présent des séquelles consistant en une légère limitation douloureuse de la flexion-extension de la cheville avec conservation des mouvements passifs et en des douleurs de la cheville à l'appui entraînant une boiterie avec réduction du périmètre de marche. Il ajoute que le taux d'incapacité permanente partielle de 15 % est co