Deuxième chambre civile, 4 avril 2019 — 18-15.051
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 avril 2019
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 482 F-D
Pourvoi n° H 18-15.051
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Bourgey Montreuil Savoie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 février 2018 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Savoie, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Bourgey Montreuil Savoie, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles L. 461-1, alinéa 2, et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, et le tableau n° 57 A des maladies professionnelles, dans sa rédaction issue du décret n° 91-877 du 3 septembre 1991, ensemble l'article 2 du code civil ;
Attendu que le troisième de ces textes désigne comme maladie professionnelle l'épaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs), et l'épaule enraidie succédant à une épaule douloureuse simple rebelle ; qu'il n'impose pas la réalisation d'un examen d'imagerie par résonance magnétique (IRM) ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué , que, contestant l'opposabilité à son égard d'une décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie (la caisse), ayant pris en charge, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite déclarée, le 27 janvier 2012, par son salarié, M. U..., la société Bourgey Montreuil Savoie (la société) a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt énonce que l'affection dont est atteint M. U... doit, pour être reconnue comme maladie professionnelle, être objectivée, aux termes du tableau n° 57 A des maladies professionnelles, par une IRM ou en cas de contre indication, par un scanner, et qu'à la rubrique « si MP inscrite sur un tableau », et à la question « conditions médicales réglementaires du tableau rempli » le médecin conseil a répondu « oui », preuve que l'affection de M. U... « rupture de coiffe rotateurs droite » avait été objectivée par une IRM ou un scanner ;
Qu'en se déterminant ainsi , alors qu'elle constatait que la date de la première constatation médicale de la maladie avait été fixée au 13 juillet 2011, de sorte que les dispositions du tableau susvisé étaient seules applicables, la cour d'appel , qui a ajouté à celui-ci une disposition qu'il ne prévoyait pas, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 2018 , entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry, remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie et la condamne à payer à la société Bourgey Montreuil Savoie la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Bourgey Montreuil Savoie.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré opposable à la société Bourgey Montreuil Savoie, venant aux droits de la société Geodis BP Savoie, la décision du 7 août 2012 de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Savoie de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur V... U..., confirmée par la Commission de recours amia