Deuxième chambre civile, 4 avril 2019 — 18-12.898
Textes visés
- Articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses.
Texte intégral
CIV. 2
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 avril 2019
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 483 F-D
Pourvoi n° S 18-12.898
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Travaux du Midi Var, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Travaux du Midi Var, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle de la société Travaux du Midi Var (la société) portant sur les années 2011 à 2013, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) a notifié à celle-ci une lettre d'observations suivie d'une mise en demeure le 10 décembre 2014 ; que contestant ce redressement, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider le redressement relatif aux sommes payées en exécution de la transaction conclue avec M. S..., alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas de versement à un salarié licencié pour faute grave d'une indemnité transactionnelle forfaitaire, il appartient aux juges du fond de rechercher si, quelle que soit la qualification retenue par les parties, elle comprend des éléments de rémunération soumis à cotisations ; que tel n'est pas le cas lorsque cette indemnité concourt à l'indemnisation d'un préjudice ; qu'en l'espèce et selon les propres constatations de la cour d'appel, le protocole transactionnel du 14 novembre 2012 est intervenu un mois après le licenciement pour faute grave de M. S... par la société Travaux du Midi Var, pour " mettre fin au litige que ce dernier envisageait d'introduire devant le conseil de prud'hommes et qu'elle avait pour objet de réparer le préjudice moral, professionnel et financier subi par le salarié du fait de la rupture de son contrat de travail" ; qu'en contrepartie de cette indemnité, le salarié a expressément reconnu l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ;qu'en déduisant de ces considérations inopérantes qu'elles "démontraient incontestablement l'abandon par l'employeur de la notion de faute grave privatrice de tout droit à indemnité", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts, ensemble de l'article 2044 du code civil ;
2°/ que les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris ; que par ailleurs, l'indemnité compensatrice de congés payés est due à tout salarié dont le licenciement n'est pas la conséquence d'une faute lourde ; qu'en déduisant " l'abandon par l'employeur de la notion de faute grave privatrice de tout droit à indemnité", du fait qu'il avait " remis au salarié un certificat de congés payés et lui a réglé postérieurement à la rupture une indemnité [de congés payés]" quand il ressortait de ses propres constatations que la transaction avait pour objet de clore le différend élevé sur un licenciement pour faute grave de sorte que l'indemnité compensatrice de congés payés n'y était pas incluse, la cour d'appel a violé les articles 2044, 2048 et 2049 du code civil, ensemble l'article L. 3141-26 code du travail dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;
3°/ que la renonciation ne se présume pas et doit résulter d'actes manifestant la volonté claire et non équivoque de son auteur ; qu'en déduisant des énonciations d'un protocole transactionnel selon lesquelles le salarié, licencié pour faute grave, reconnaissait l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement et se voyait indemniser par l'employeur, qui ne reconnaissait rien, de son préjudice ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemni