Deuxième chambre civile, 4 avril 2019 — 18-13.574

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 avril 2019

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 484 F-D

Pourvoi n° B 18-13.574

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. H... X..., domicilié [...] ,

contre le jugement n° RG : 21/500755 rendu le 14 mars 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon, dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'une contrainte décernée par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) lui ayant été signifiée le 2 avril 2015 pour le recouvrement de cotisations et contributions au titre des mois d'août à décembre 2014, M. X... a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu qu'après avoir constaté que les parties ont comparu à l'audience du 15 janvier 2016, le jugement expose que celles-ci ont oralement soutenu leurs moyens et leurs prétentions ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, sans exposer succinctement les moyens soutenus à l'appui de la contestation, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 mars 2016 (RG n° 21/500755), entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Marseille ;

Condamne l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur et la condamne à payer à M. X... la somme de 600 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir constaté que l'opposition concerne exclusivement la contrainte n° 60607196 relative au compte travailleur indépendant de M. H... X..., de l'avoir débouté de son opposition à contrainte, et validé la contrainte n° 60607196 relative au compte travailleur indépendant pour son montant résiduel de 1.393 euros,

AUX MOTIFS QUE

suite à une opposition à contrainte, délivrée par l'URSSAF, effectuée par Monsieur X... H..., les parties ont comparu à l'audience du 15 janvier 2016, au cours de laquelle, elles ont oralement soutenu leurs moyens et leurs prétentions ; qu'en l'absence de conciliation le tribunal a statué par jugement ;

Que, sur ce ;

SUR LA FORME ;

par requête expédiée le 17 avril 2015 (cf date de la poste) Monsieur X... H... a fait opposition à une contrainte en ces termes : « Par la présente je forme opposition à la contrainte numéro 41914653 du 12 janvier signifiée le 2 avril 2015 par acte de la SCP BELUFFI PELISSERO MARCER ; Cette contrainte n'a pas été valablement signifiée puisqu'un avis de passage a été déposé au [...] qui est l'adresse de mon ancien cabinet étant précisé que j'ai cessé l'exercice de la profession d'avocat au 31 décembre 2014. Mes cotisations provisionnelles 2014 ont été calculées sur mes revenus 2012, année de plein exercice. J'ai cédé mon cabinet à effet du 1er juillet 2013 de sorte que mes revenus des années 2013 et 2014 ont été considérablement diminués,

ALORS QU'aux termes de l'article 455 du code de procédure