Deuxième chambre civile, 4 avril 2019 — 18-13.864
Textes visés
- Article R. 243-59, I, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable au contrôle litigieux.
Texte intégral
CIV. 2
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 avril 2019
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 487 F-D
Pourvoi n° S 18-13.864
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Trio travail temporaire, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt n° RG : 15/12418 rendu le 18 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de l'Ile-de-France, dont le siège est [...],
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Trio travail temporaire, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2011 et 2012, l'URSSAF d'Ile-de-France a notifié à la société Trio travail temporaire (la société) une mise en demeure le 4 avril 2014 ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter le recours, alors, selon le moyen :
1°/ que celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le fait qui en a produit l'extinction ; que selon l'article R. 243-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception ; que cet avis, ainsi que les observations que les inspecteurs du recouvrement doivent communiquer à l'issue du contrôle en application de l'alinéa 5 du même texte, doivent être adressés exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle ; qu'il appartient à l'organisme de recouvrement de justifier qu'il s'est acquitté de cette obligation et, lorsque le contrôle a porté sur plusieurs établissements dont un seul a été destinataire de l'avis, que celui-ci était seul tenu, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle ; qu'en retenant, pour valider le contrôle réalisé le 5 juin 2013 dans l'établissement de la [...] à la suite d'un avis adressé le 4 avril précédent au seul siège social de la [...], que " la société ne justifie cependant pas que chacun de ses établissements ait la qualité d'employeur, le fait qu'il détermine lui même les cotisations et charges sociales dues pour ses salariés étant insuffisant à caractériser cette qualité", la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil ;
2°/ que, subsidiairement, la société Trio travail temporaire faisait valoir, dans ses écritures, et démontrait par la production des contrats de mission des intérimaires employés dans son établissement du Xème arrondissement, que cet établissement calculait sous sa seule responsabilité les cotisations et charges sociales afférentes à son fonctionnement, mais également qu'il signait les contrats de mission des intérimaires et assumait ainsi, en fait, dans ses rapports avec l'Urssaf, les obligations d'employeur afférentes au paiement des cotisations et contributions ayant fait l'objet du contrôle ; que le redressement avait été opéré en conséquence d'une défaillance imputée au seul établissement de la [...] ; qu'elle en déduisait que cet établissement devait bénéficier des garanties d'un contrôle contradictoire, ce qui n'avait pas été le cas, l'avis de contrôle du 4 avril 2013 ne lui ayant pas été adressé ; qu'en retenant, pour valider ce contrôle, que " la société ne justifie cependant pas que chacun de ses établissements ait la qualité d'employeur, le fait qu'il détermine lui-même les cotisations et charges sociales dues pour ses salariés étant insuffisant à caractériser cette qualité", la cour d'appel, qui s'est déterminée aux termes de considérations insusceptibles de caractériser la qualité exclusive d'employeur redevable de