Deuxième chambre civile, 4 avril 2019 — 18-14.009

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 4154-2 et L. 4154-3 du code du travail.
  • Article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 avril 2019

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 488 F-D

Pourvoi n° Z 18-14.009

Aides juridictionnelles totales en demande au profit de M. O... V... et de Mmes C... et G... V... Admissions du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 mars 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. O... N... V... ,

2°/ Mme C... H... N... V... ,

3°/ Mme G... C... J... N... V...,

domiciliés tous trois [...],

contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige les opposant :

1°/ à la société AXE TRAVAIL TEMPORAIRE, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Giesper, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société SMABTP, dont le siège est [...] , prise en qualité d'assureur dommages-ouvrage, CNR, RC professionnelle et décennale de la société Oppidea,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. O... N... V... et de Mmes C... H... N... V... et G... C... N... V... , de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société SMABTP, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société AXE TRAVAIL TEMPORAIRE, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Giesper, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches :

Vu les articles L. 4154-2 et L. 4154-3 du code du travail, ensemble l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que salarié temporaire de la société AXE TRAVAIL TEMPORAIRE mis à la disposition de la société Giesper en qualité de coffreur-brancheur, T... I... V... est décédé à la suite d'un accident survenu le [...] , pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne ; que Mme J... N... V..., sa veuve, ainsi que ses enfants C... et O... N... V... , ont saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;

Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt retient que la victime avait reçu, lors de son arrivée sur le chantier, une formation à la sécurité renforcée, comme en atteste la « fiche d'accueil des nouveaux embauchés et des intérimaires » qu'il a signée le 10 avril 2012 ; que sur cette fiche, toutes les cases de la formation à la sécurité pour les éléments suivants ont été cochées, contrôle de l'équipement individuel de sécurité, localisation du matériel de secours de première urgence, n° de téléphone appels en cas d'urgence, présentation des secouristes du chantier, présentation du poste de travail, présentation de l'équipe de travail, matériel divers utilisé « banches, échafaudage, blindage, etc... », techniques employées, aux modes opératoires de l'entreprise et aux risques encourus, utilisation du petit outillage électrique, risques particuliers du chantier « lignes HT, émanation de gaz, etc... », utilisation des protections collectives et individuelles ; que lui ont été présentées, le PPSPS du chantier, les guides de sécurité, le tableau d'affichage sécurité, les notes de sécurité internes, les affiches de sensibilisation ; que par conséquent sur cette seule constatation, la présomption de faute inexcusable instituée à l'article L. 4154-3 du code du travail ne peut être utilement invoquée ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser l'existence d'une formation renforcée à la sécurité assortie d'une information adaptée aux conditions de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement entrepris, l'arrêt rendu le 27 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les ren