Deuxième chambre civile, 4 avril 2019 — 18-14.915

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 avril 2019

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 489 F-D

Pourvoi n° J 18-14.915

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. P... W..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 février 2018 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire, dont le siège est [...] , [...],

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. W..., l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. W..., salarié de la société Réseau transport de l'électricité, a fait établir par son employeur une déclaration d'accident du travail concernant des faits survenus lors d'une réunion du CHSCT de l'entreprise du 12 février 2013 ; qu'après avoir diligenté une enquête, la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire a refusé de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle ; que contestant ce refus, l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour rejeter ce dernier, l'arrêt retient qu'il résulte de l'enquête administrative réalisée le 16 avril 2013, que M. W... « s'est senti très mal après l'agression verbale » subie par les propos tenus à son encontre par le président du CHSCT, lequel lui aurait dit, après une intervention de sa part, « qu'il emmerdait le fonctionnement du CHSCT » ; qu'un seul des membres du CHSCT de l'entreprise entendus a indiqué avoir entendu ces propos, les autres membres ayant souligné qu'il n'y avait pas eu d'agression verbale ni d'insultes, en dépit de la vivacité de l'échange entre les deux hommes ; que les éléments du dossier ne permettent pas d'objectiver un événement soudain caractérisant un fait accidentel ; que les constatations médicales ne permettent pas de caractériser une lésion d'origine accidentelle ; que la lésion constatée par le médecin dans le certificat médical initial du 13 février 2013, à savoir une « anxiété » du salarié « en relation avec le travail », ne peut procéder d'un événement unique et soudain, mais seulement de la répétition de plusieurs événements dont aucun pris isolément n'est susceptible de provoquer à lui seul le traumatisme psychologique allégué par le salarié ; que la nouvelle manifestation, constatée le 12 février 2013, de l'anxiété de M. W... dans l'exercice de ses fonctions de représentation ne peut s'analyser en un fait générateur brusque et soudain, seul susceptible de caractériser un accident du travail, les éléments du dossier attestant au contraire de la récurrence de son état émotionnel de tension nerveuse dans l'exercice de ses mandats, ce trouble se révélant proportionnel à l'implication et à l'engagement dont M. W... fait preuve dans ses fonctions de représentation, soulignés par ses collègues de travail et reconnus par son employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait été victime d'une agression verbale survenue au temps et au lieu de travail, suivie d'un état d'anxiété en relation avec le travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance malade de Saône-et-Loire à payer à M. W... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par l