Deuxième chambre civile, 4 avril 2019 — 18-11.778
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 avril 2019
Cassation sans renvoi
Mme FLISE, président
Arrêt n° 491 F-D
Pourvoi n° Z 18-11.778
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Moselis-OPH Moselle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt n° RG : 16/01375 rendu le 7 décembre 2017 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3, sécurité sociale ), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de la société Moselis-OPH Moselle, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, qu'en cas de réserves motivées de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident ou d'une maladie professionnelle, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie, ou procède à une enquête auprès des intéressés ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant déclaré le 14 octobre 2014 à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (la caisse), un accident du travail survenu le 10 octobre 2014 à l'un de ses salariés, la société Moselis-OPH Moselle (l'employeur) a complété la déclaration d'accident par une lettre adressée à la caisse ; qu'estimant irrégulière la prise en charge sans enquête préalable de cet accident au titre de la législation professionnelle, l'employeur a contesté cette décision devant une juridiction de sécurité sociale en demandant qu'elle lui soit déclarée inopposable ;
Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt, après avoir relaté que par lettre du 14 octobre 2014, la société Moselis-OPH Moselle avait indiqué avoir été informée de l'accident par la victime sans qu'un témoin soit en mesure de confirmer ses dires, et avait de ce fait émis « les plus vives réserves sur la matérialité de l'accident », retient que l'employeur qui se contente ainsi d'une pétition de principe tirée de la seule absence de témoin n'émet pas de réserves motivées dès lors qu'il existe une concordance manifeste entre les faits décrits et la constatation médicale produite, que n'est invoquée aucune incohérence de temps ou de lieu ni incompatibilité avec les tâches confiées au salarié permettant de douter de la survenance de l'accident au temps et au lieu de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur avait formulé en temps utile des réserves sur la matérialité même du fait accidentel, de sorte que la caisse ne pouvait prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare inopposable à la société Moselis-OPH Moselle, la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu le 10 octobre 2014 à M. P... ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle et la condamne à verser à la société Moselis-OPH Moselle la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Moselis-OPH Moselle.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR rejeté le recours de la société Moselis-OPH Moselle et D'AVOIR dit que la décision de la CPAM de Moselle du 17 octobre