Deuxième chambre civile, 4 avril 2019 — 17-26.900

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 627 du code de procédure civile.
  • Article 547 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 avril 2019

Cassation partielle sans renvoi

Mme FLISE, président

Arrêt n° 492 F-D

Pourvoi n° R 17-26.900

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société d'Armatures Manna et Thirion, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 août 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Mohamed H..., domicilié [...],

2°/ à la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de Saint-Denis, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société d'Armatures Manna et Thirion, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de Saint-Denis, de la SCP Ortscheidt, avocat de M. H..., l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 547 du code de procédure civile ;

Attendu, en application de ce texte, que si l'erreur manifeste dans la désignation de l'intimé, au regard de l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'appel, celui-ci ne peut en revanche être dirigé contre d'autres personnes que celles ayant été parties en première instance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que victime, le 22 septembre 2010, d'un accident du travail causé par la manoeuvre de recul d'un chariot élévateur, alors qu'il se trouvait dans les entrepôts de la société Korail Armatures, appartenant au groupe SAMT, M. H..., salarié de la société SAMT Armaturier (l'employeur), a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;

Attendu que pour déclarer recevable l'appel formé par M. H... à l'encontre de la SARL SAMT, son employeur, et mettre la SARL SAMT OI hors de cause, l'arrêt, après avoir constaté que la déclaration d'appel fait mention d'une SARL SAMT OI, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 490 255 130 et dont l'adresse est située [...] retient qu'il est constant que la SARL SAMT OI, dont le siège social est situé au Port et dont le numéro SIREN est bien celui qui figure dans la déclaration d'appel, n'est pas l'employeur de M. H..., salarié de la SARL SAMT Armaturier, dont le siège social se trouve à Saint-Chamas ; que la société SAMT OI n'était pas partie au jugement de première instance qui était régulièrement joint à la déclaration d'appel ; que l'indication de la SARL SMAT OI procède d'une erreur manifeste qui ne fait pas grief à la SARL SAMT ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la SARL SAMT OI était une personne morale identifiée et distincte de la SARL SAMT et qu'elle n'avait pas été partie en première instance, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il prononce la mise hors de cause de la société Korail Armatures, l'arrêt rendu le 22 août 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable l'appel formé par M. H... du jugement rendu le 25 juin 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Denis de la Réunion ;

Condamne M. H... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société d'Armatures Manna et Thirion.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'appel interjeté par M. H... était recevable ;

AUX MOTIFS QUE la déclaration d'appel fait mention d'une Sarl SAMT OI, immatriculée au RCS sous le