Deuxième chambre civile, 4 avril 2019 — 17-28.863

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 136-2, II, 4°, L. 137-1 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale, 14,I, de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996,.
  • Articles 7-3 et 7-4 de la convention collective nationale des experts-comptables du 9 décembre 1974.

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 avril 2019

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 493 F-D

Pourvoi n° Z 17-28.863

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, venant aux droits de l'URSSAF du Vaucluse, dont le siège est [...], ayant un établissement affaires juridiques, [...],

contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2017 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société N... S... et associés, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société N... S... et associés, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2007 à 2009, l'URSSAF du Vaucluse, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF), a notifié à la société N... S... et associés (la société), cabinet d'expertise comptable, un redressement portant notamment sur la réintégration dans l'assiette de la contribution sociale généralisée (CSG), de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) et de la taxe de prévoyance des sommes versées au titre du régime de prévoyance pour le financement du maintien des salaires ainsi que sur la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales de l'année 2009 des sommes versées au titre du régime de retraite supplémentaire ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'accueillir le recours, alors, selon le moyen, que les contributions des employeurs destinées au financement de régimes de retraite supplémentaire sont exclues de l'assiette des cotisations sociales lorsqu'elles revêtent un caractère obligatoire et collectif ; qu'un contrat de retraite complémentaire présente un caractère collectif lorsqu'il bénéficie de façon générale et impersonnelle soit à l'ensemble des salariés, soit à une ou plusieurs catégories objectives de salariés ; que la référence à une classification en fonction de la rémunération ne peut suffire à constituer une catégorie objective de salariés ; qu'aussi, en retenant que la catégorie des cadres définie en fonction d'un pourcentage de salaire déclaré par l'employeur au titre de la tranche C du régime social de base constituait une catégorie objective de salariés, pour décider que le contrat Record III n° 548099 présentait un caractère collectif, la cour d'appel a violé les articles L 242-1 et D 242-1 du code de la sécurité sociale dans leur version alors applicable ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé que selon l'article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, sont exclues de l'assiette des cotisations les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées par les organismes habilités lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L. 911-1 du même code, l'arrêt retient que la catégorie visée dans les conditions particulières du contrat n'est pas celle des cadres mais celle des cadres de direction, plus restrictive mais néanmoins objective puisqu'elle se définit en fonction d'un pourcentage de la tranche C définie aux conditions générales : tranche comprise entre le plafond d'assujettissement à la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947 et le double de ce plafond ;

Que de ces constatations et énonciations, faisant ressortir que le champ d'application du contrat de retraite supplémentaire ne procédait pas exclusivement de la référence aux tranches de rémunération retenues par la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947, mais également de la nature des fonctions des salariés intéressés au sein de l'entreprise, de sorte que la catégorie revêtait un caractère objectif, la cour d'appel en a exactement déduit que la société pouvait déduire le montant de sa cont