Deuxième chambre civile, 4 avril 2019 — 18-11.618

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 114-17,II du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, applicable à la date de la notification de la pénalité financière en litige.

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 avril 2019

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 494 F-D

Pourvoi n° A 18-11.618

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine, dont le siège est [...] ,

contre le jugement rendu le 21 novembre 2017 par le président du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, dans le litige l'opposant à M. Z... O... L... , domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'allocations familiales de Nanterre, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article L. 114-17,II du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, applicable à la date de la notification de la pénalité financière en litige ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en cas de fraude imputable à l'allocataire, le montant de la pénalité financière prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné, ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale ; que s'il appartient au juge du contentieux général de la sécurité sociale, saisi d'un recours formé contre la pénalité prononcée, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité de faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière, ce contrôle doit s'exercer dans les limites fixées par le texte qui institue la pénalité ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'à la suite de la notification d'un indu d'aide personnalisée au logement et d'un indu d'allocation aux adultes handicapés, la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine (la caisse) a notifié, le 26 février 2016, une pénalité financière à M. L... , allocataire, pour avoir frauduleusement omis de déclarer son activité salariée ; que M. L... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale pour obtenir l'annulation ou la réduction de cette pénalité ;

Attendu que pour réduire le montant de cette pénalité à la somme de 100 euros, après l'avoir confirmée dans son principe en raison de la fraude commise par M. L... , le tribunal retient qu'au vu de la situation de précarité de M. L... souffrant notamment de troubles cognitifs et moteurs, de son indication d'avoir été abusé par la personne à laquelle il avait confié la gestion de ses affaires administratives, caractérisant des circonstances exceptionnelles, il y a lieu de ramener la pénalité financière de 1 480 euros à de plus justes proportions ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser tant la nature et la gravité de l'infraction que l'étendue de la responsabilité de l'allocataire et en réduisant le montant de la pénalité prononcée à un montant inférieur au trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale applicable, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 novembre 2017, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nanterre ;

Condamne M. L... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR, après avoir dit M. L.