Deuxième chambre civile, 4 avril 2019 — 18-14.899

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article R. 441-14, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 avril 2019

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 495 F-D

Pourvoi n° S 18-14.899

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Sicom, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 9 février 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Sicom, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 441-14, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige ;

Attendu, selon ce texte, que la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Sicom (l'employeur) a formulé, le 29 janvier 2014, une déclaration d'accident du travail, assortie de réserves, concernant l'une de ses salariés, Mme V... ; que la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) lui ayant notifié une décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale en contestant l'opposabilité de cette décision ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la contestation de l'employeur, l'arrêt retient que la caisse lui a notifié, par courrier du 4 février 2014 réceptionné le 7 février 2014, la prise en charge de l'accident survenu le 28 février 2014 à sa salariée ; que cette décision n'a été contestée par l'employeur que le 12 mai 2014, reçue le 16 ; qu'en conséquence, la saisine de la commission de recours amiable, en date du 12 mai 2014, présentée hors délai, est irrecevable puisqu'entachée de forclusion ; qu'ainsi la décision prise par la caisse est devenue définitive ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la caisse avait satisfait à son obligation de motivation de la décision litigieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et la condamne à payer à la société Sicom la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Sicom

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le recours en inopposabilité de la décision de prise en charge d'un accident du travail formé par la société SICOM irrecevable

Aux motifs que selon l'article R.144-14 du code de la sécurité sociale « La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou à ses ayants-droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie p