Deuxième chambre civile, 4 avril 2019 — 18-14.528
Textes visés
- Article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012,.
- Article 86, II, de cette.
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 avril 2019
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 496 F-D
Pourvoi n° P 18-14.528
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. L... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 juin 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Hainaut, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Viesly industries textiles, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Q... Y..., domicilié [...] , et dont un établissement est situé [...] , en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement de la société Viesly industries textiles,
3°/ à la société Rouvroy et Declercs, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Viesly industries textiles,
4°/ à M. N... L... , domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La société Viesly industries textiles, M. Y..., ès qualités, et la société Rouvroy et Declercs, ès qualités, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Viesly industries textiles, de la société Rouvroy et Declercs, ès qualités, et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. L... , l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met hors de cause, sur sa demande, M. L... , sur le pourvoi principal ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que salarié de la société Viesly industries textiles (la société), M. L... a été victime, le 25 mai 2010, d'un accident pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut (la caisse) ; qu'après consolidation de son état de santé, le 28 septembre 2010, un taux d'incapacité permanente partielle de 9 % lui a été reconnu ; que la victime a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi incident, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, et l'article 86, II, de cette loi ;
Attendu, selon le premier de ces textes que le second rend applicable aux majorations de rente et d'indemnités en capital ayant pris effet à compter du 1er avril 2013, qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur à l'origine d'une atteinte corporelle du salarié, la majoration de la rente ou de l'indemnité en capital est payée par la caisse qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ;
Attendu que l'arrêt, après avoir retenu la faute inexcusable de la société, dit que la majoration de l'indemnité en capital, qui a pris effet antérieurement au 1er avril 2013 compte tenu de la date de consolidation de l'état de santé de M. L... , sera récupérée par l'imposition d'une cotisation complémentaire, conformément à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure à la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la majoration de l'indemnité en capital due à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur avait été fixée postérieurement au 1er avril 2013, la cour d'appel a violé par refus d'application les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut pourra récupérer auprès de l'employeur la majoration de l'indemnité en capital selon les modalités prévues à l'article L. 452-2 du code de l