Deuxième chambre civile, 4 avril 2019 — 18-12.766
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 avril 2019
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 497 F-D
Pourvoi n° Y 18-12.766
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. K.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 décembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. P... K..., domicilié [...] ,
contre le jugement rendu le 30 janvier 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, dans le litige l'opposant à la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de M. K..., l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l'article L. 751-8 du code rural et de la pêche maritime à l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés des professions agricoles ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. K... a été victime, le 17 janvier 2014, d'un accident du travail pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc (la caisse) ; que celle-ci l'ayant reconnu atteint, après consolidation, d'une d'incapacité permanente partielle fixée à 8 %, l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale, laquelle a ordonné une expertise médicale ;
Attendu que pour rejeter ce recours, le jugement retient que le rapport d'expertise, qui est particulièrement documenté, clair et sans équivoque, considère, au regard de la pathologie présentée et des doléances actuelles, que l'existence de séquelles de l'accident en question peut être évaluée à 8 % ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, l'incidence de l'accident du travail dont avait été victime M. K... sur sa vie professionnelle, le tribunal a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 janvier 2017, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Montpellier ;
Condamne la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour M. K....
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir confirmé le taux de 8% d'IPP tel que résultant de l'accident du travail dont a été victime M. K..., le 17 janvier 2014 ;
AUX MOTIFS QUE le rapport d'expertise du docteur Y... C... est particulièrement documenté, clair et sans équivoque qui considère, au regard de la pathologie présentée et des doléances actuelles, que l'existence de séquelles de l'accident en question peut être évaluée à 8% ; que s'agissant de la question de l'adjonction au taux médical d'un coefficient professionnel, le président de la juridiction a répondu dans l'ordonnance précitée du 11/07/2016 ; qu'il y a lieu en conséquence d'homologuer le rapport d'expertise et de confirmer le taux d'IPP tel qu'il résulte de la proposition de la commission des rentes ;
ALORS QUE le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ; qu'en affirmant que le rapport d'expertise médicale était particulièrement documenté, clair et sans équivoque en considérant, au regard de la pathologie présentée et des doléances actuelles que l'existence de séquelles de l'accident du travail de M. K...