Deuxième chambre civile, 4 avril 2019 — 18-13.576
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 avril 2019
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 498 F-D
Pourvoi n° D 18-13.576
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. J... S..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, dont le siège est [...],
2°/ à la société Entreprise Jean Lefebvre Ile-de-France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. S..., l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que salarié de la société Entreprise Jean Lefebvre Ile-de-France (l'employeur), M. S... a été victime, le 26 février 2007, alors qu'il manipulait une scie à sol, d'un accident pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (la caisse) ; que des poursuites pénales pour blessures involontaires ont été engagées, le 20 octobre 2010, à l'encontre de l'employeur, qui a été condamné de ce chef par arrêt d'une cour d'appel du 23 mars 2013 ; que M. S... a saisi, le 6 mai 2013, une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
Attendu que pour dire cette demande irrecevable comme étant prescrite, l'arrêt relève qu'en application de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, l'action en reconnaissance de la faute inexcusable se prescrit par deux ans à compter de la date de l'accident, du jour de la reconnaissance de son origine professionnelle ou du jour de la cessation du paiement des indemnités journalières ; que la caisse a versé à l'intéressé des indemnités journalières jusqu'au 12 septembre 2008 ; que c'est à partir de cette date que doit être décompté le délai de deux ans ; que la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable devait donc être introduite avant le 12 septembre 2010 ; que ce n'est que le 20 octobre 2010 que des poursuites ont été engagées à l'encontre de l'employeur du chef de blessures involontaires dans le cadre d'une relation de travail ; que M. S... se prévaut de la convocation du fabriquant de la tronçonneuse devant le tribunal correctionnel, selon citation du 9 juillet 2010 ; que cette citation en justice vise une personne étrangère aux relations de travail, poursuivie pour un autre chef d'infraction que celui de blessures involontaires ; qu'elle n'a donc pas pu interrompre le délai de prescription de l'action du salarié en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la convocation par officier de police judiciaire remise, le 9 juillet 2010, à la société Husqvarna construction products France, énonce que celle-ci est poursuivie pour avoir, notamment, le 26 février 2007, dans le cadre d'une relation de travail, faute de diligences normales, par imprudence, maladresse, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, involontairement causé à M. S... une incapacité de travail temporaire de trois mois, en l'espèce, en fournissant une tronçonneuse à roulette (scie à sol) qui présentait des non-conformités et ainsi exposé la victime au risque, qui s'est en définitive réalisé, de blessures graves au pied, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cette convocation, a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'appel formé par M. S..., l'arrêt rendu le 9 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Entreprise Jean Lefebvre Ile-de-France et la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne aux dépens ;
Vu l'a