Deuxième chambre civile, 4 avril 2019 — 18-14.170
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 avril 2019
Cassation partielle sans renvoi
Mme FLISE, président
Arrêt n° 500 F-D
Pourvoi n° Z 18-14.170
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société ALSTOM Power Systems, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme J... K..., veuve Q..., domiciliée [...],
3°/ à M. F... Q..., domicilié [...]
tous deux pris en qualité d'ayants droit de N... Q...,
4°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société ALSTOM Power Systems, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige ;
Attendu que ce texte régit exclusivement la procédure applicable à la prise en charge d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'une rechute au titre de la législation professionnelle ; qu'il en résulte que si l'employeur peut soutenir, en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l'accident, la maladie ou la rechute n'a pas d'origine professionnelle, il n'est pas recevable à contester la décision de prise en charge de l'accident, de la maladie ou de la rechute par la caisse primaire au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ancien salarié de la société ALSTOM Power Boilers, devenue la société ALSTOM Power Systems (la société), N... Q... a déclaré, le 5 octobre 2012, une pathologie prise en charge, sur le fondement du tableau n° 30 B des maladies professionnelles, par la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher (la caisse), qui lui a attribué une indemnité en capital calculée sur un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % ; que la victime a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; qu'après son décès, l'instance a été reprise par sa veuve et son fils ;
Attendu que l'arrêt dit que la décision de prise en charge par la caisse, sur le fondement du tableau n° 30 B des maladies professionnelles, de l'affection dont était atteint N... Q... est inopposable à l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef des dispositions de l'arrêt relatives à l'inopposabilité de la décision de prise en charge entraîne, par voie de dépendance nécessaire, celle des dispositions relatives à l'exercice, par la caisse, de son action récursoire ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a déclaré inopposable à la société ALSTOM Power Systems la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée le 5 octobre 2012 par N... Q..., débouté la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher de sa demande tendant à voir condamner l'employeur à lui rembourser les indemnités réglées par elle et laissé à la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher la charge des indemnités ainsi allouées, l'arrêt rendu le 23 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de la société ALSTOM Power Systems tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge, par la caisse, sur le fondement du tableau n° 30 B des maladies professionnelles, de l'affection don